AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin psychiatre au Centre hospitalier spécialisé d'Uzès, a été, sur sa demande, nommé en position de détachement au Centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet (Nouvelle-Calédonie) par arrêtés du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des 3 octobre 1991 et 7 mars 1993 pour y exercer à compter du 24 septembre 1991 les fonctions de praticien-adjoint en chef de service de psychiatrie, puis à partir du 15 mars 1993, celles de praticien hospitalier chef de service psychiatrie-adultes ; que se fondant sur une lettre du 9 juillet 1991 émanant du directeur du CHS Albert Bousquet et prévoyant que lui serait alloué une "prime d'éloignement", M. X... a saisi le tribunal du travail d'une demande en paiement du solde de cette dernière ; que le CHS Albert Bousquet a soulevé l'incompétence du tribunal du travail au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que le CHS Albert Bousquet fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2000) d'avoir jugé que le tribunal du travail était compétent pour statuer sur la demande de M. X... et d'avoir renvoyé l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond, alors, selon le moyen :
1 / que le statut des praticiens hospitaliers des établissements publics d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie, objet de l'arrêté du 14 juin 1983 et de la délibération du 5 novembre 1991, est un statut de fonction publique ; que le docteur X..., nommé praticien adjoint par arrêté du 3 octobre 1991 de l'exécutif du territoire au visa de l'arrêté précité du 14 juin 1983, puis praticien hospitalier par arrêté du 17 mars 1993, au visa de la délibération du 5 novembre 1991, relevait dudit statut ; qu'ainsi, en décidant que le tribunal du travail était compétent pour connaître de la demande du docteur X..., la cour d'appel a violé l'arrêté et la délibération précités, et l'article 1er, alinéa 4, de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
2 / qu'en se bornant, pour reconnaître au docteur X..., la qualité de contractuel, à relever que le bulletin de paie de ce praticien du mois de janvier 1997 comportait le terme non équivoque de "contractuel" , sans répondre aux conclusions du CHS A. Bousquet faisant valoir que le docteur X... avait été détaché de son cadre d'origine pour être nommé praticien hospitalier par arrêtés de l'exécutif local en date du 3 octobre 1991 et 17 mars 1993 au visa de l'arrêté du 14 juin 1983 et de la délibération du 5 novembre 1991 portant statut des praticiens hospitaliers des établissements publics d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie, et après qu'ait été suivie la procédure réglementaire de nomination, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Et attendu que les arrêtés précités des 3 octobre 1991 et 7 mars 1993 n'avaient pas pour effet de soumette M. X..., qui n'appartenait à aucun corps de fonction publique à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1995 ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que le tribunal du travail était compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... au CHS Albert Bousquet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CHS Albert Bousquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CHS Albert Bousquet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CHS Albert Bousquet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.