AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la procédure en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat ;
Attendu que Mme X..., avocate, a assisté Mme Y... dans le cadre d'une procédure de divorce ; que pour lui dénier tout droit à honoraires, le premier président a considéré qu'elle aurait dû, en vertu du mandat ad litem qu'elle avait reçu de sa cliente, renouveler au profit de celle-ci une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre d'en bénéficier et que ce défaut de diligence ne saurait être supporté par Mme Y... ;
Attendu qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute professionnelle à l'encontre de l'avocat dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.