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26/11/2002 | FRANCE | N°00-18346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 00-18346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la procédure en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat ;

Attendu que Mme X..., avocate, a assisté Mme Y... dans le cadre d'une procédure de divorce ; que pour lui dénier tout droit à honoraires, le premier président a considéré qu'elle aurait dû, en vertu du mandat ad litem qu'elle avait reçu de sa cliente, renouveler au profit de celle-ci

une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre d'en bénéficier et que ce défau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la procédure en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat ;

Attendu que Mme X..., avocate, a assisté Mme Y... dans le cadre d'une procédure de divorce ; que pour lui dénier tout droit à honoraires, le premier président a considéré qu'elle aurait dû, en vertu du mandat ad litem qu'elle avait reçu de sa cliente, renouveler au profit de celle-ci une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre d'en bénéficier et que ce défaut de diligence ne saurait être supporté par Mme Y... ;

Attendu qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute professionnelle à l'encontre de l'avocat dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18346
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Montant et recouvrement des honoraires .

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Compétence - Existence d'une faute professionnelle (non)

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Existence d'une faute professionnelle (non)

Le premier président d'une cour d'appel statuant sur une demande de fixation d'honoraires d'un avocat ne peut retenir à son encontre l'existence d'une faute professionnelle.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 67, p. 46 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°00-18346, Bull. civ. 2002 I N° 284 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 284 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18346
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