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21/11/2002 | FRANCE | N°00-18767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 00-18767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ensemble l'article L. 773-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est subordonnée à l'obt

ention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ensemble l'article L. 773-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général du département où elle réside ;

Attendu que la CAF a refusé le bénéfice de l'AFEAMA à Mme X... qui avait confié du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 la garde de sa fille Léa, née le 18 juillet 1997, à sa mère, Mme X..., née Y..., au motif que celle-ci n'était pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 123-4 dudit Code devenu l'article L. 421-11 du Code de l'action sociale et des familles, exclut la condition de l'agrément lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs recueillis un lien de parenté ou d'alliance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AFEAMA n'est attribuée qu'aux personnes qui emploient une assistante maternelle agréée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-18767
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants - Emploi d'un assistant maternel - Attribution - Conditions - Assistant maternel agréé - Nécessité .

AIDE SOCIALE - Aide à la famille pour l'emploi d'un assistant maternel agréé - Attribution - Conditions - Agrément de l'assistant maternel

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale devenus les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, et de l'article L. 773-1 du Code du travail que l'attribution de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée dite AFEAMA est subordonnée, quels que soient les liens de famille unissant le mineur accueilli à l'assistante, à l'obtention préalable par celle-ci d'un agrément du conseil général du département de sa résidence.


Références :

Code de l'action sociale et des familles L421-1 et suivants
Code de la sécurité sociale L841-1
Code du travail L773-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°00-18767, Bull. civ. 2002 V N° 350 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 350 p. 343

Composition du Tribunal
Président : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18767
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