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19/11/2002 | FRANCE | N°99-20828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2002, 99-20828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 1991 la SCI Marième, représentée par sa gérante, Mlle X..., a souscrit auprès du Crédit lyonnais un prêt destiné à financer la création d'un laboratoire d'analyses médicales à Savigny le Temple, que ce prêt a été cautionné par le Crédit médical de France et qu'en garantie de son engagement, ce d

ernier a obtenu le cautionnement solidaire de Mlle X... et de M. X... ; que la SCI ayant cess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 1991 la SCI Marième, représentée par sa gérante, Mlle X..., a souscrit auprès du Crédit lyonnais un prêt destiné à financer la création d'un laboratoire d'analyses médicales à Savigny le Temple, que ce prêt a été cautionné par le Crédit médical de France et qu'en garantie de son engagement, ce dernier a obtenu le cautionnement solidaire de Mlle X... et de M. X... ; que la SCI ayant cessé de payer les mensualités échues, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a obtenu du Crédit médical de France le paiement des sommes dues ; que cet établissement de crédit a assigné en paiement les cautions ; que celles-ci ont opposé à cette demande la faute commise par le Crédit médical de France, lui reprochant d'avoir financé un autre laboratoire d'analyses médicales concurrent et par là d'avoir rendu impossible pour la SCI un chiffre d'affaires permettant le remboursement des échéances ;

Attendu que pour le condamner à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 652 000 francs à Mlle Bernadette X... et celle de 300 000 francs à M. Antoine X..., puis ordonner la compensation de ces créances avec celles détenues par lui à leur encontre, l'arrêt retient que le Crédit médical de France a commis une faute en acceptant de cautionner le financement d'un laboratoire concurrent alors qu'il savait d'une part que pour le prêteur cette garantie était une condition substantielle d'octroi du financement, et d'autre part que le laboratoire créé 20 mois plus tôt par Mlle X... ne pouvait générer un chiffre d'affaires suffisant pour régler les échéances du prêt qu'il n'avait cautionné qu'en l'absence d'implantation d'un concurrent à proximité immédiate, agissant ainsi au mépris de la bonne foi qui doit présider à l'exécution des conventions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement de crédit, qui n'a pas, en sa qualité de prêteur ou de garant, à s'immiscer dans les affaires de son client, ne commet pas de faute du seul fait de l'octroi d'un concours à une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20828
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Faute - Concours à un concurrent du débiteur principal - Exclusion .

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Concourt à un concurrent de l'emprunteur - Faute (non)

Un établissement de crédit qui n'a pas, en sa qualité de prêteur ou de garant, à s'immiscer dans les affaires de son client, ne commet pas de faute du seul fait de l'octroi d'un concours à une entreprise concurrente.. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui condamne un établissement de crédit à payer des dommages-intérêts à des cautions elles-mêmes condamnées, en cette qualité, au paiement d'échéances, restées impayées, d'un prêt destiné à financer la création d'une entreprise, aux motifs que cet établissement a commis une faute en acceptant de cautionner le financement d'une entreprise concurrente dès lors qu'il savait que pour le prêteur cette garantie était une condition substantielle d'octroi du financement et que la première entreprise créée ne pouvait générer un chiffre d'affaires suffisant pour régler les échéances du prêt que l'établissement poursuivi n'avait cautionné qu'en l'absence d'implantation d'un concurrent à proximité immédiate.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2002, pourvoi n°99-20828, Bull. civ. 2002 IV N° 167 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 167 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20828
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