La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2002 | FRANCE | N°00-20242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 00-20242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 juillet 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de suspension de la procédure tendant à son expulsion de la propriété agricole qui lui avait été louée par la SCIF "Costières du Gard", alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions prises en faveur des rapatriés par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, puisqu'elle justifiait avoir

déposé un dossier ayant été déclaré éligible par la Codair le 27 février 1995 et se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 juillet 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de suspension de la procédure tendant à son expulsion de la propriété agricole qui lui avait été louée par la SCIF "Costières du Gard", alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions prises en faveur des rapatriés par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, puisqu'elle justifiait avoir déposé un dossier ayant été déclaré éligible par la Codair le 27 février 1995 et se trouvant toujours soumis à l'examen de la nouvelle Commission nationale d'aide au désendettement ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'un arrêt définitif du 21 mai 1993 avait validé le congé délivré à Mme X... par la société propriétaire, qui s'était régulièrement acquittée de l'indemnité mise à sa charge, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la mise en oeuvre de l'expulsion contestée, tendant à la reprise d'un immeuble rural dont le bail avait pris fin en vertu d'une résiliation judiciairement constatée antérieurement à la saisine de la Codair, ne constituait pas un acte de poursuite susceptible d'être suspendu par les dispositions invoquées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Familale Costières du Gard la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20242
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (loi du 30 décembre 1997) - Exclusion - Voie d'exécution judiciairement constatée avant la saisine de la CODAIR .

BAIL (règles générales) - Expulsion - Rapatrié - Décision antérieure à la saisine de la CODAIR - Portée

L'expulsion d'un bien, à la suite de la résiliation du bail judiciairement constatée avant la saisine de Commission d'aide aux rapatriés (CODAIR), ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'être suspendu par les dispositions légales prises en faveur des rapatriés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-19, Bulletin 1991, I, n° 97, p. 63 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°00-20242, Bull. civ. 2002 I N° 280 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 280 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award