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14/11/2002 | FRANCE | N°02-80954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2002, 02-80954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème cham

bre, en date du 7 décembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 décembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de complicité d'importation, transport, détention et cession de stupéfiants ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de 9 ans d'emprisonnement et au versement d'une amende douanière de 4 200 000 francs et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national à titre définitif ;

"aux motifs que la preuve est rapportée que Mohamed X... a organisé ces opérations de trafic, qu'il a remis les divers produits stupéfiants à des passeurs, qu'il leur a donné des instructions, et qu'il les a rémunérés, et qu'il a reçu le prix de la vente ; les pièces de la procédure et les débats n'ont pas démontré qu'il a lui-même acquis, importé, transporté, détenu, offert, cédé et employé en France ces produits stupéfiants, et il sera déclaré coupable de complicité de ce délit, et non de ces délits principaux ;

"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Mohamed X..., prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de complicité de ces infractions ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1996 à 1998, contrevenu aux dispositions réglementaires et légales en important, exportant, transportant, détenant, cédant, offrant, acquérant, employant des substances classées comme stupéfiants et en important en contrebande des marchandises prohibées ;

que, condamné de ces chefs par les premiers juges, il a été déclaré coupable de complicité de ces délits par la cour d'appel ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de Cassation a pu s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient le délit d'importation de stupéfiants pour lequel l'intéressé avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80954
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de préciser sa défense sur la nouvelle qualification

Si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu, poursuivi en qualité d'auteur des faits visés dans la prévention, en mesure de présenter sa défense sur la qualification de complicité, nouvellement retenue, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient le délit pour lequel il avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef. (1).


Références :

Code de procédure pénale 388
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-12, Bulletin criminel 2001, n° 177, p. 577 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-01-22, Pourvoi n° 01-83.755, Non publié (rejet), Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2002, pourvoi n°02-80954, Bull. crim. criminel 2002 N° 207 p. 764
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 207 p. 764

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: M. Chanut.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80954
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