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13/11/2002 | FRANCE | N°99-20579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 99-20579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cetelem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu que ce texte, qui interdit, au verso du bordereau de rétractation, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ;

Attendu que, suivant offre acceptée le 5 avril 19

94, la société Cofica a consenti aux époux X... un crédit immobilier accessoire à une vente ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cetelem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu que ce texte, qui interdit, au verso du bordereau de rétractation, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ;

Attendu que, suivant offre acceptée le 5 avril 1994, la société Cofica a consenti aux époux X... un crédit immobilier accessoire à une vente ; que, faisant valoir que le bordereau de rétractation accompagnant l'offre n'indiquait pas, en son verso, les nom et adresse du prêteur qui figuraient seulement au recto dudit bordereau, les époux X... ont assigné l'établissement de crédit pour voir constater le défaut de régularité de l'offre préalable et prononcer sa déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que le bordereau détachable qui ne comporte pas au verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation et que cette irrégularité est suffisante pour qu'il soit fait application de la sanction prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20579
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Formulaire détachable de rétractation - Indication au verso du nom et de l'adresse du prêteur - Portée .

L'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation qui interdit au verso du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer.


Références :

Code de la consommation R311-7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 1999

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 240, p. 161 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-07-17, Bulletin 2001, I, n° 233, p. 146 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°99-20579, Bull. civ. 2002 I N° 267 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 267 p. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20579
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