AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association hospitalière Nord Artois cliniques et à la société Azur assurances du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Le Sou médical ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1384, alinéa 5 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, et 10 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ;
Attendu qu'en 1988, Mme X... a conclu avec la clinique maternité de Bully-les-Mines un contrat de soins au cours desquels une difficulté est survenue pendant l'anesthésie pratiquée sur elle par M. Y... à la suite de laquelle elle est décédée ; que, par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré M. Y... coupable d'homicide involontaire et irrecevable l'action civile de la famille de Mme X... contre M. Y... ; que les consorts X... ont assigné l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (l'AHNAC) en sa qualité de commettant de M. Y... afin de la voir condamnée à les indemniser de leur préjudice ; que l'AHNAC a assigné le Sou médical, assureur de M. Y..., en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a mis le Sou médical hors de cause et condamné l'ADHAC en sa qualité de commettant de M. Y... à indemniser le préjudice subi par les consorts X... ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie formée par l'AHNAC et la société Azur assurances, assureur de l'établissement, contre l'assureur de responsabilité du médecin salarié, le Sou médical, et prononcer la mise hors de cause de cet assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Y... n'avait pas agi en dehors du cadre de la mission impartie par la clinique qui l'employait et qu'il n'en avait pas outrepassé les limites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l'occasion d'actes médicaux d'investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l'exercice de son art ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la compagnie d'assurances Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Le Sou médical à payer à la société Azur assurances la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.