La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | FRANCE | N°99-21203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 99-21203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu que la société Clio "Voyages Culturels" a organisé un voyage en Egypte avec la participation de Mme X..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y... a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-i

ntérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le jugement retient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu que la société Clio "Voyages Culturels" a organisé un voyage en Egypte avec la participation de Mme X..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y... a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le jugement retient que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule irresistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21203
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Existence - Caractère irrésistible - Caractère suffisant .

La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure.


Références :

Code civil 1148

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 17 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-20, Bulletin 1998, I, n° 20, p. 13 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-02-10, Bulletin 1998, I, n° 53 (1), p. 34 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin 1998, I, n° 346 (1), p. 238 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-11-17, Bulletin 1999, I, n° 307, p. 199 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-07-12, Bulletin 2001, I, n° 216 (2), p. 136 (rejet) ; Chambre civile 1, 2002-07-03, Bulletin 2002, I, n° 183, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°99-21203, Bull. civ. 2002 I N° 258 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 258 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Sempère.
Avocat(s) : la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award