AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que la société Clio "Voyages Culturels" a organisé un voyage en Egypte avec la participation de Mme X..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y... a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le jugement retient que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule irresistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.