CASSATION sur le pourvoi formé par la société X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre elle pour vols et abus de confiance, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 septembre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 706-43 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité présentée par la société X..., irrecevable ;
" aux motifs que, tout acte de procédure effectué au nom d'une personne morale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser l'organe représentant légalement celle-ci ; à la lecture de la requête en nullité présentée par la société X..., il apparaît que cet acte ne précise aucunement l'organe représentant légalement la personne morale ; la requête en nullité est, dès lors, irrecevable ;
" 1° alors que l'article 173 du Code de procédure pénale n'impose pas à l'avocat, qui forme une requête en nullité devant la chambre de l'instruction, au nom d'une personne morale, qu'il précise dans sa requête l'organe qui la représente ; qu'en déclarant la requête en nullité présentée par la société X... irrecevable, au seul motif que la requête ne précisait pas l'organe représentant légalement la personne morale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la requête en nullité visait la mise en examen de la société X... prise en la personne de Philippe Y..., directeur régional, disposant d'une délégation de pouvoirs à cet effet (arrêt, page 4, alinéa 3) ; qu'en déclarant néanmoins cette requête irrecevable, bien qu'il fût possible, à la seule lecture des pièces de la procédure soumise à son examen, de s'assurer de l'identité de la personne représentant la personne morale requérante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la requête en annulation d'actes de la procédure est constatée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par l'avocat de la société X..., l'arrêt attaqué énonce que la requête en annulation, présentée par ladite société, ne précise aucunement l'organe représentant légalement la personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la requête en annulation formée par l'avocat d'une personne morale mise en examen, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.