AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelghani, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 43, 52, 145, 145-2, 206, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a retenu la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny et confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation pour six mois de la détention du requérant ;
" aux motifs que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a été saisi d'une demande aux fins de prolongation de la détention provisoire d'Abdelghani X... par ordonnance du juge d'instruction de Bobigny du 19 juin 2002, conformément aux dispositions de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; que le mis en examen et ses avocats ont été convoqués pour le débat contradictoire sur cette mesure, le 3 juillet 2002, débat reporté au 12 juillet 2002, après de nouvelles convocations ; que le 12 juillet 2002, au terme du débat contradictoire auquel a pris part Me Serfaty, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Abdelgahni X... pour une durée de six mois ; que le juge d'instruction de Bobigny, dessaisi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 juillet 2002, était compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention de Bobigny, par ordonnance du 19 juin 2002 ; que régulièrement saisi le 19 juin 2002 par le juge d'instruction compétent à cette date, le juge de la détention de Bobigny, juridiction distincte du juge d'instruction, devait vider sa saisine et statuer sur la demande ; que l'arrêt de la chambre criminelle, qui a dessaisi le juge d'instruction, n'a pas prononcé sur le dessaisissement du juge des libertés et de la détention, qui demeurait compétent pour vider sa saisine ; qu'il n'y a lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
" alors que, c'est au moment où il statue que le juge des libertés et de la détention doit examiner sa compétence ; qu'en statuant postérieurement au dessaisissement du juge d'instruction qui l'avait initialement saisi, le juge des libertés devait se déclarer incompétent en vertu du caractère d'ordre public des règles gouvernant la compétence des juridictions " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Abdelghani X..., mis en examen par le juge d'instruction de Bobigny, des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 19 juillet 2001 ; que le 19 juin 2002, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure ; que, le 12 juillet suivant, ce magistrat a ordonné la prolongation demandée pour une durée de six mois ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Abdelghani X..., selon laquelle le juge des libertés et de la détention était incompétent pour statuer, dès lors que, par arrêt, en date du 10 juillet 2002, la Cour de cassation avait dessaisi le juge d'instruction de Bobigny au profit de celui de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction retient, par les motifs reproduits au moyen, que le juge des libertés et de la détention avait été régulièrement saisi par le juge d'instruction avant l'arrêt précité de la Cour de cassation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation, intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.