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05/11/2002 | FRANCE | N°01-88461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2002, 01-88461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui, pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis

et 50 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui, pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris l'incompatibilité de la loi du 13 juillet 1990 avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été poursuivi sous la prévention de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité pour avoir adressé à un site du réseau internet, ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme, des messages niant la réalité des chambres à gaz ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu tenant à son absence d'intention de publier les messages incriminés et le déclarer coupable du délit, les juges du second degré retiennent que Georges X... les a envoyés à destination du site www. anti.rev.org. qu'il pensait être un forum de discussion et, qu'en agissant de la sorte, il ne pouvait ignorer que ses messages seraient diffusés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation que les messages ont été mis à la disposition du public, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88461
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Diffusion de propos révisionnistes sur le réseau Internet.

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité

La personne poursuivie, sur le fondement de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir adressé à un site Internet ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme des messages contenant des propos niant l'existence des chambres à gaz, et qui fait valoir, pour sa défense, qu'elle croyait intervenir dans un " forum de discussion ", ne peut prétendre qu'elle ignorait que ses messages seraient diffusés. N'ayant pas contesté devant les juges du fond le fait que les messages avaient effectivement été mis à la disposition du public, le prévenu ne peut invoquer ce moyen, nouveau et mélangé de fait devant la Cour de cassation. .


Références :

Code pénal 121-3
Loi du 29 juillet 1881 art 24 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, (chambre correctionnelle), 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2002, pourvoi n°01-88461, Bull. crim. criminel 2002 N° 200 p. 745
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 200 p. 745

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88461
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