AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2000) a dit que la période du 1er mai 1961 au 16 février 1962, durant laquelle M. X... a été maintenu sous les drapeaux au-delà de la durée légale de service militaire, devait être validée comme temps d'assurance pour la détermination de ses droits à pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, en violation de l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, de l'article 3 de la loi n° 71-1051 du 21 novembre 1973 et de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, alors, selon le moyen, que la période de maintien sous les drapeaux en métropole, au cours de laquelle l'assuré social, même s'il a été mobilisé, n'a pas participé aux combats en Algérie, et à l'issue de laquelle il ne s'est donc pas vu délivrer de carte d'ancien combattant, ne saurait être assimilée à une période de mobilisation ou de captivité comptant comme temps d'assurance pour le calcul de la pension de retraite ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, toute période de mobilisation est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse ; que la cour d'appel en a déduit exactement que dès lors que M. X... avait été maintenu sous les drapeaux à l'issue du service militaire légal pendant une période considérée comme temps de guerre au sens de la loi du 21 novembre 1973, cette période devait être prise en compte pour la détermination de ses droits à pension de vieillesse, peu important qu'il ait été affecté en métropole et ne soit pas titulaire de la carte de combattant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.