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29/10/2002 | FRANCE | N°99-17333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 99-17333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en application du second, la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est l

a perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en application du second, la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge ;

Attendu que, suivant offre préalable que les époux X... ont déclaré avoir reçue par voie postale le 18 août 1992, le Crédit foncier de France leur a consenti un crédit immobilier qui a été constaté par acte authentique le 11 septembre 1992 ; que, soutenant que la banque ne prouvait pas que le délai de 10 jours pour accepter l'offre avait été respecté et que leur acceptation avait été expédiée par voie postale, les emprunteurs ont fait assigner, en mars 1996, le Crédit foncier pour le faire déclarer déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient, d'une part, qu'ayant signé une déclaration selon laquelle ils avaient accepté l'offre le 29 août 1992 et reconnu être en possession d'un exemplaire, la preuve de son acceptation après le délai de 10 jours était ainsi établie et, d'autre part, que les sanctions prévues à l'article L. 312-33 du Code de la consommation s'appliquent uniquement lorsque l'acceptation de l'offre n'est pas datée ou comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration de ce délai ;

Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte que l'acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l'acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17333
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Preuve - Moyen - Cachet de la poste - Portée .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Preuve - Défaut - Sanction - Déchéance des intérêts

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Conditions - Formes - Sanction - Déchéance des intérêts

Il résulte des articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation que l'acceptation de l'offre de prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi et que la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge. Lorsque l'acceptation n'a pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 310-12 susvisé, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts dès lors que l'acte contenant cette acceptation ne faisait pas foi de sa date.


Références :

Code de la consommation L312-10, L312-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-07-02, Bulletin 2002, I, n° 181, p. 139 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°99-17333, Bull. civ. 2002 I N° 255 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 255 p. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17333
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