AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa global risks et le GIE Aticam de leur désistement au profit de M. Gérard X... ;
Attendu qu'après un vol de marchandises survenu en cours de transport, la compagnie d'assurances Helvétia a réglé à son assuré la somme de 102 645,13 francs et s'est retournée contre le transporteur, l'entreprise Gérard X... "TGB Distribution", depuis en redressement judiciaire, et contre son assureur, la société Axa global risks et le GIE Aticam ; que le transporteur ayant fait de fausses déclarations concernant les circonstances du vol, l'assureur a opposé la déchéance et la résolution du contrat ainsi que le défaut de garantie, faute pour l'assuré d'avoir fait installer un dispositif anti-vol comme le prescrivait la police ;
que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé la créance au passif du redressement judiciaire de l'entreprise Gérard X... "TGB Distribution", a débouté l'assureur de sa demande en résolution du contrat et l'a condamné à payer à la compagnie Helvétia la somme de 71 851,59 francs;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la société Axa global risks et le GIE Aticam font grief à l'arrêt de les avoir condamné à payer à la compagnie Helvétia la somme de 71 851,59 francs avec intérêts, au motif que la déchéance de la garantie à laquelle l'assuré devait être condamné pour fausse déclaration rendait "sans objet" la demande de résolution formée pourtant à titre principal, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la gravité des manquements de l'assuré ne justifiait pas une telle résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 124-1 du Code des assurances et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le caractère volontairement mensonger de la déclaration faite par M. X... à son assureur était établi et que l'article 15 des statuts stipulait pour cette violation des obligations de l'assuré la déchéance de tout droit à garantie, la cour d'appel a fait application du contrat en jugeant que ces manquements de l'assuré ne pouvaient ouvrir une action en résolution du contrat d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que l'article 5 de la clause vol stipulée au contrat imposait à l'assuré l'équipement d'un dispositif anti-vol agrée par l'assureur et sa mise en oeuvre effective accompagnée de diverses mesures cumulatives de précautions, quel que soit le lieu du stationnement ; que pour condamner la société Axa global risks et le GIE Aticam à payer à la compagnie Helvétia la somme de 71 851,59 francs, l'arrêt énonce que cette clause syndicale s'analysait en une exclusion de garantie et qu'il incombait à l'assureur qui s'en prévalait de prouver la réunion des conditions de fait pouvant justifier une telle exclusion ; qu'en statuant ainsi, alors que ces stipulations, qui posaient en préalable à l'existence de la garantie l'installation d'un dispositif anti-vol agréé par l'assureur, constituaient à cet égard une condition de la garantie dont la preuve incombait à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa global risks et le GIE Aticam à payer à la compagnie Helvétia la somme de 71 851,59 francs, avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation, à titre de supplément de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par M. X... et M. Y..., ès qualités, qui seront supportés par la compagnie Axa global risks et le GIE Aticam ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie Helvétia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.