AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... est entrée en 1990 au service de M. Y..., huissier de justice à Strasbourg, qui l'employait comme huissier stagiaire ; que M. Y... ayant donné sa démission, M. Z..., jusqu'alors huissier de justice à Nancy, a été nommé huissier de justice à Strasbourg, en remplacement de M. Y... ; qu'il a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2000) d'avoir dit qu'il était tenu de maintenir le contrat de travail conclu entre M. Y... et Mme X... et que la rupture du contrat de travail lui était imputable et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant au paiement de diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de l'article 1.1.5 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers, d'un défaut de base légale au regard de ces dispositions et d'une violation de l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 14 de ladite convention ;
Mais attendu, d'abord, qu'un office public d'huissier de justice constituant une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue en cas de changement de titulaire, une telle modification est sans effet sur la situation des salariés qui y sont affectés et dont les contrats de travail doivent se poursuivre avec le nouveau titulaire, quelles que soient les particularités de la législation applicable à cette profession en Alsace-Moselle ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. Z... avait repris, à la suite de sa nomination en remplacement de M. Y..., l'office d'huissier de justice devenu vacant par la démission de ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail de Mme X..., employée au service de cette étude, devait se poursuivre avec le nouveau titulaire de l'office et que le refus de celui-ci de maintenir la salariée dans son emploi s'analysait en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, que la mise en oeuvre des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1.1.5 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du nouveau titulaire d'un office, au regard de la finalité d'intérêt général que poursuivent ces dispositions, et ne crée, au détriment du nouvel employeur, aucune discrimination par rapport à la situation des huissiers d'autres départements français ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.