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29/10/2002 | FRANCE | N°01-40197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 01-40197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... est entrée en 1990 au service de M. Y..., huissier de justice à Strasbourg, qui l'employait comme huissier stagiaire ; que M. Y... ayant donné sa démission, M. Z..., jusqu'alors huissier de justice à Nancy, a été nommé huissier de justice à Strasbourg, en remplacement de M. Y... ; qu'il a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;

Attendu que

M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2000) d'avoir dit qu'il étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... est entrée en 1990 au service de M. Y..., huissier de justice à Strasbourg, qui l'employait comme huissier stagiaire ; que M. Y... ayant donné sa démission, M. Z..., jusqu'alors huissier de justice à Nancy, a été nommé huissier de justice à Strasbourg, en remplacement de M. Y... ; qu'il a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2000) d'avoir dit qu'il était tenu de maintenir le contrat de travail conclu entre M. Y... et Mme X... et que la rupture du contrat de travail lui était imputable et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant au paiement de diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de l'article 1.1.5 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers, d'un défaut de base légale au regard de ces dispositions et d'une violation de l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 14 de ladite convention ;

Mais attendu, d'abord, qu'un office public d'huissier de justice constituant une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue en cas de changement de titulaire, une telle modification est sans effet sur la situation des salariés qui y sont affectés et dont les contrats de travail doivent se poursuivre avec le nouveau titulaire, quelles que soient les particularités de la législation applicable à cette profession en Alsace-Moselle ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. Z... avait repris, à la suite de sa nomination en remplacement de M. Y..., l'office d'huissier de justice devenu vacant par la démission de ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail de Mme X..., employée au service de cette étude, devait se poursuivre avec le nouveau titulaire de l'office et que le refus de celui-ci de maintenir la salariée dans son emploi s'analysait en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, enfin, que la mise en oeuvre des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1.1.5 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du nouveau titulaire d'un office, au regard de la finalité d'intérêt général que poursuivent ces dispositions, et ne crée, au détriment du nouvel employeur, aucune discrimination par rapport à la situation des huissiers d'autres départements français ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40197
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Refus par le nouvel employeur de maintenir le salarié dans son emploi 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Continuation du contrat de travail - Défaut - Portée 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Office - Changement de titulaire - Maintien des contrats de travail avec le nouveau titulaire - Défaut - Portée 1° ALSACE-LORRAINE - Officiers publics et ministériels - Changement de titulaire - Huissier de justice - Article L - du Code du travail - Application - Portée 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Office - Article L - du Code du travail - Application - Portée.

1° Un office public d'huissier de justice constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue en cas de changement de titulaire. Une telle modification est en conséquence sans effet sur la situation des salariés qui y sont affectés et dont les contrats de travail doivent se poursuivre avec le nouveau titulaire, quelles que soient les particularités de la législation applicable à cette profession en Alsace-Moselle. Le refus de ce dernier de maintenir un salarié de l'étude dans son emploi s'analyse dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Huissier de justice - Convention nationale du personnel des huissiers du 11 avril 1996 - Article - 5 - Application - Effets - Discrimination entre huissiers - Exclusion.

2° La mise en oeuvre des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1.1.5 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du nouveau titulaire d'un office, au regard de la finalité d'intérêt général que poursuivent ces dispositions, et ne crée au détriment du nouvel employeur aucune discrimination par rapport aux huissiers de justice d'autre département.


Références :

Code du travail L122-12 al2
Convention nationale du personnel des huissiers du 11 avril 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-40197, Bull. civ. 2002 V N° 320 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 320 p. 308

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.40197
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