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24/10/2002 | FRANCE | N°01-20035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2002, 01-20035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Corsovia a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, qui a donné lieu à plusieurs redressements ; que, sur recours de la société, la cour d'appel, par arrêt partiellement confirmatif (Bastia, 24 octobre 2000), a dit l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des sommes versées avant le 1er mai 1994 prescrite, annulé les redressements portant sur la réintégration des indemnit

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Corsovia a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, qui a donné lieu à plusieurs redressements ; que, sur recours de la société, la cour d'appel, par arrêt partiellement confirmatif (Bastia, 24 octobre 2000), a dit l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des sommes versées avant le 1er mai 1994 prescrite, annulé les redressements portant sur la réintégration des indemnités de fractionnement des congés payés, des indemnités de salissure, des indemnités de repas, la rectification de l'assiette concernant la contribution sociale généralisée et validé les autres chefs de redressement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'agent de l'URSSAF qui envisage de procéder à un redressement doit impérativement, avant de clore son rapport, communiquer par écrit à l'employeur ses observations de façon à l'informer des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées et à lui faire connaître les bases du redressement proposé ; que cette formalité destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune liste nominative des salariés concernés par les redressement opérés n'était jointe aux observations de l'agent de contrôle ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été suffisamment informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les contrôleurs, qui mentionnaient dans leurs observations, avec précision, les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, l'année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés, n'avaient pas à joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que les différents moyens, soit manquent en fait, soit sont nouveaux, soit ne tendent qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20035
Date de la décision : 24/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Etendue - Limites .

L'agent de l'URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-24, Bulletin 1993, V, n° 180 (1), p. 122 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1997-02-27, Bulletin 1997, V, n° 89, p. 62 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2002, pourvoi n°01-20035, Bull. civ. 2002 V N° 318 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 318 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trédez.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20035
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