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24/10/2002 | FRANCE | N°01-11217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2002, 01-11217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les victimes d'accident survenu en France, dont le responsable est inconnu, ou leurs ayants droit doivent adresser au Fonds de garantie leur demande d'indemnité à l'appui de laquelle ils sont tenus de justifier soit qu'ils sont Français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat

ayant conclu avec la France un accord de réciprocité dont ils remplissent les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les victimes d'accident survenu en France, dont le responsable est inconnu, ou leurs ayants droit doivent adresser au Fonds de garantie leur demande d'indemnité à l'appui de laquelle ils sont tenus de justifier soit qu'ils sont Français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité dont ils remplissent les conditions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 1989, M. X..., ressortissant chilien, traversant à pied la chaussée, a été heurté par deux véhicules automobiles qui n'ont pu être identifiés ;

qu'ayant été blessé, il a assigné en indemnisation le Fonds de garantie automobile (FGA) ; qu'un premier jugement du 28 mai 1990 l'a débouté "en l'état" de ses demandes ; qu'ayant acquis par mariage la nationalité française le 6 mars 1991, il a à nouveau sollicité son indemnisation par le FGA et assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établissait pas avoir rempli au moment de l'accident les exigences de l'article R. 421-13 du Code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions requises par ledit article, notamment celle de nationalité, doivent être appréciées au jour de la demande, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Fonds de garantie automobile et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11217
Date de la décision : 24/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Conditions - Appréciation - Moment .

FONDS DE GARANTIE - Accidents de circulation et de chasse - Indemnisation - Bénéficiaires - Nationalité - Appréciation - Moment

Les conditions requises par l'article R. 421-13 du Code des assurances, notamment celle de nationalité, s'apprécient au jour de la demande.


Références :

Code des assurances R421-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2002, pourvoi n°01-11217, Bull. civ. 2002 II N° 233 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 233 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11217
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