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23/10/2002 | FRANCE | N°02-85379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-85379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ely,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de l

a cour d'appel de NIMES, en date du 8 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ely,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie et complicité de ces crimes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'affrontements ethniques survenus sur le territoire mauritanien durant les années 1990 et 1991, Ely X..., alors qu'il était lieutenant de l'armée de terre et participait, en qualité d'officier de renseignements, à une commission chargée d'interroger des militaires soupçonnés d'avoir fomenté un coup dEtat, se serait rendu coupable de tortures ou actes de barbarie et de complicité de ces crimes ; que l'intéressé a été interpellé le 1er juillet 1999, à l'Ecole du commissariat de l'armée de terre de Montpellier où il effectuait un stage, à la suite d'une plainte déposée par la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 689, 689-1, 689-2, 692 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;

"aux motifs que, selon l'article 689 du Code de procédure pénale, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents ; que, dans son article 7.2, la Convention de New-York précise que "les autorités compétentes prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat" ; qu'au regard du principe de l'application de la loi nationale, seule peut être prise en considération l'amnistie décidée par les autorités françaises sauf à priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;

"alors, d'une part, que l'article 689 du Code de procédure pénale déduit la compétence des juridictions françaises, pour juger l'auteur d'une infraction commise hors du territoire français, de l'applicabilité de la loi française, et non l'inverse ; qu'il s'ensuit que la compétence des tribunaux français, déduite en l'espèce d'une convention internationale donnant compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction, ne saurait entraîner automatiquement l'application de la loi française ; qu'en affirmant néanmoins que, selon l'article 689 du Code de procédure pénale, la loi française serait applicable en cas de compétence des tribunaux français, la chambre de l'instruction a violé ce texte ;

"alors, d'autre part, que la règle de l'article 7.2 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 est une règle de procédure, qui définit uniquement les conditions dans lesquelles peut s'exercer l'action publique, et n'attribue pas compétence à la loi interne du pays dont les juridictions seraient compétentes pour juger l'auteur de l'infraction ; qu'en affirmant que ce texte consacrerait le principe de l'application de la loi française pour juger l'auteur de l'infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que, en l'absence de tout critère de rattachement de l'affaire à la compétence de la loi française, ni l'article 7.2 de la Convention de New-York, ni aucun texte français interne ne posant le principe de l'application de la loi française pour juger l'auteur étranger d'une infraction commise hors du territoire français sur des victimes étrangères, lorsque les juridictions françaises sont compétentes exclusivement sur le fondement de cette convention internationale, la loi applicable qui, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, doit être prévisible pour l'auteur de l'infraction, est nécessairement celle du lieu de la commission de l'infraction et de la résidence de l'auteur présumé et des victimes ; qu'en refusant l'application de la loi mauritanienne, et notamment celle de la loi d'amnistie mauritanienne du 14 juin 1993, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le but de la Convention internationale de New-York, permettant de poursuivre sur le sol français, sous certaines conditions, l'auteur étranger de tortures commises hors du territoire français sur des victimes étrangères, n'est pas incompatible avec la volonté de l'Etat dans lequel les faits ont été commis, d'appliquer, après une démocratisation et l'adoption d'une nouvelle Constitution, une politique de réconciliation par le vote d'une loi d'amnistie concernant ces faits ; qu'il s'ensuit que l'application de la Convention de New-York n'excluait pas nécessairement l'application de la loi d'amnistie mauritanienne ;

qu'en énonçant que l'application de cette loi reviendrait à violer les obligations internationales auxquelles la France a souscrit, et à priver de toute portée la compétence universelle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est rendue coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26 juin 1987 et, d'autre part, que, selon l'article 689 du Code précité, en vigueur depuis le 1er mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre le droit antérieur, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents ; que les juges ajoutent que la loi mauritanienne du 14 juin 1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous peine de priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d'une loi étrangère portant amnistie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-2, 112-1, 131-1, 131-4 et 222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;

"aux motifs que, si le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie a été érigé, par le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en crime autonome prévu et réprimé par les articles 222-1 et suivants du Code pénal, il constituait cependant, antérieurement, une circonstance aggravante de certaines infractions, et notamment du crime de violences qualifiées prévu par les articles 303 et 309 du Code pénal abrogé, et réprimé par la peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle ; qu'il s'en déduit que les faits reprochés à Ely X... à la date de leur commission courant 1990 et 1991 étaient constitutifs d'un crime et que, dénoncés en 1999, ces faits ne sont pas prescrits ;

"alors que, sous l'empire du Code pénal ancien, applicable à la date des faits, les faits de torture tels que reprochés ne pouvaient être poursuivis que par la combinaison des articles 309 et 303 du Code pénal abrogé, transformant le délit de violences volontaires en crime, et prévoyant une peine de réclusion criminelle de "5 à 10 ans" ; que l'enfermement de 5 à 10 ans constitue désormais une peine correctionnelle conférant une nature délictuelle aux faits poursuivis ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction devait, conformément au principe énoncé par l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, maintenir la loi ancienne prévoyant une peine maximale de 10 ans (au lieu de 15 ans comme le prévoit l'article 222-1 du Code pénal nouveau), appliquer rétroactivement la loi nouvelle qualifiant une telle peine de correctionnelle et conférant une nature délictuelle aux faits poursuivis, et constater la prescription de l'action publique ; que la chambre de l'instruction, en estimant que les faits n'étaient pas prescrits, a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-1 du Code pénal, 1er de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 689-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, actes prétendument commis en 1990-1991, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;

"aux motifs, que le principe de légalité ne s'oppose nullement à ce qu'une infraction soit définie dans un traité ou un accord international, celui-ci ayant une force supérieure à la loi ;

que, si les tortures n'ont été érigées en crime autonome que par l'article 222-1 du Code pénal nouveau, elles constituaient auparavant une circonstance aggravante de certaines infractions ;

"alors, d'une part, que le principe de légalité des délits et des peines interdit de poursuivre une personne et de la renvoyer devant une cour d'assises du chef d'une infraction qui n'existait pas à la date des faits présumés ; que l'incrimination autonome de tortures et actes de barbarie n'a été créée en France que par l'article 222-1 du Code pénal nouveau, applicable à compter du 1er mars 1994, étant précisé que le fait que la notion de torture existait auparavant sous la forme d'une circonstance aggravante est insuffisant pour constituer une infraction de tortures et actes de barbarie existant à la date des faits présumés (1990/1991) ; qu'en renvoyant néanmoins Ely X... devant une cour d'assises des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la Convention de New-York, si elle donne une définition de la notion de torture, en invitant tout Etat partie à veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal (disposition à laquelle l'Etat français ne s'est conformé que le 1er mars 1994), n'a pas créé à elle seule une infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie;

que la chambre de l'instruction, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'article 689-2 du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable avant le 1er mars 1994, précisait que peut être poursuivie et jugée dans les conditions de l'article 689-1 "toute personne coupable de faits qualifiés crimes ou délits qui constituent des tortures au sens de l'article 1er de la Convention" et renvoyait ainsi au Code pénal interne pour la qualification des faits ;

qu'il s'ensuit que la Convention de New-York n'a pas créé une infraction autonome de tortures et actes de barbarie ; que, en estimant le contraire pour renvoyer l'intéressé devant une cour d'assises de ce chef, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la compétence universelle de la juridiction française sur le fondement de la Convention précitée, l'arrêt relève que, si les tortures ou actes de barbarie ont été érigés en crime autonome par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, ils n'en constituaient pas moins, sous l'empire du droit antérieur, une circonstance aggravante des crimes et des délits, ayant notamment pour effet de donner une qualification criminelle aux violences prévues par l'article 309 ancien du Code pénal, en les réprimant, conformément aux dispositions de l'ancien article 303, alinéa 2, dudit Code, de cinq à dix ans de réclusion criminelle ; qu'en conséquence, les faits reprochés à l'intéressé, qui constituaient déjà des crimes au jour de leur commission, en 1990 et 1991, et qui ont été dénoncés en 1999, ne sont pas prescrits ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85379
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Poursuite en France - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - Compétence des juridictions françaises - Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d'une loi étrangère portant amnistie.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - Crimes ou délits commis à l'étranger - Crime - Poursuite en France - Compétence des juridictions françaises - Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d'une loi étrangère portant amnistie

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise hors du territoire de la République - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - Compétence des juridictions françaises - Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d'une loi étrangère portant amnistie

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Tortures et actes de barbarie - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - Infraction commise hors du territoire de la République - Compétence des juridictions françaises - Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d'une loi étrangère portant amnistie

L'exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d'une loi étrangère portant amnistie. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, par application des articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale, renvoie devant une cour d'assises, sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie, la personne, de nationalité mauritanienne, découverte en France et poursuivie pour avoir commis de tels actes, en 1990 et 1991, en Mauritanie, sur des victimes mauritaniennes. (1).


Références :

Code de procédure pénale 689, 689-1, 689-2, 692
Code pénal 111-3, 222-1
Convention de New York du 10 décembre 1984 ratifiée par la
loi 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur 1987-07-26 art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre de l'instruction), 08 juillet 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-03, Bulletin criminel 1995, n° 161 (2), p. 446 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-01-06, Bulletin criminel 1998, n° 2, p. 3 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-85379, Bull. crim. criminel 2002 N° 195 p. 725
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 195 p. 725

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85379
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