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23/10/2002 | FRANCE | N°02-81694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2002, 02-81694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Silvère,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui

, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 3 mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Silvère,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3, L. 15-II anciens du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Silvère X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir, par infirmation du jugement entrepris, rejeté l'exception de nullité soulevée par ledit prévenu ;

"aux motifs que "le prévenu a conduit Patrick Y..., blessé par une arme blanche dans le cadre d'une rixe, à bord de son véhicule Renault 21 immatriculé 6160 XS 49 ; que, lorsque les services de police sont arrivés à l'hôpital, le prévenu a été soumis à un dépistage d'alcoolémie qui s'est révélé positif, le taux d'alcoolémie était de 0,73 mg/l ; que le tribunal a prononcé la nullité de la procédure en estimant qu'en l'absence d'infraction, la vérification de l'alcoolémie ne pouvait être fondée sur l'article L. 1 du Code de la route, qu'elle ne pouvait l'être sur le fondement de l'article L. 3 dudit Code, l'infraction n'ayant pas été constatée dans le cadre d'un contrôle prescrit par un officier de police judiciaire ; qu'il résulte de la procédure que le dépistage et le contrôle de l'alcoolémie ont été réalisés par le maréchal des logis chefs Wawrzyk de la brigade de Longue Jumelles (49), officier de police judiciaire, qui a indiqué dans la procédure avoir agi en application de l'article L. 3 du Code de la route ; que le prévenu ne conteste pas qu'il a conduit son véhicule pour transporter son ami et qu'il devait nécessairement repartir en le conduisant ; que le Code de la route permet à un officier de police judiciaire de soumettre tout conducteur de véhicule à un contrôle d'alcoolémie, même en l'absence d'infraction ; que le texte ne définit pas le lieu où ce contrôle peut se faire et n'implique pas qu'il ait lieu sur la voie publique comme il le soutient" ;

"alors que le contrôle sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire prévu par l'article L. 3 du Code de la route ne peut concerner qu'une "personne qui conduit un véhicule" ; que ce texte était inapplicable en l'espèce, puisque lors du contrôle, Silvère X..., qui se trouvait dans un hôpital, ne conduisait plus son véhicule" ;

Vu l'article L. 3 ancien devenu l'article L. 234-9 du Code de la route ;

Attendu qu'au sens de ce texte, la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, ne peut s'entendre que de la personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé la procédure au motif de l'irrégularité du contrôle d'alcoolémie pratiqué sur Silvère X..., alors que celui-ci avait cessé de conduire au moins une heure et quart auparavant, l'arrêt attaqué énonce que "le prévenu ne conteste pas qu'il a conduit son véhicule pour transporter son ami et qu'il devait nécessairement repartir en le conduisant" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 septembre 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81694
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Contrôle par un officier de police judiciaire - Régularité - Conditions - Personne qui conduit un véhicule - Définition.

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Contrôle par un officier de police judiciaire - Régularité - Conditions - Personne qui conduit un véhicule - Définition

CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Contrôle par un officier de police judiciaire - Régularité - Conditions - Personne qui conduit un véhicule - Définition

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Circulation routière - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Régularité - Conditions - Personne qui conduit un véhicule - Définition

Méconnaît le sens et la portée de l'article L. 3 ancien du Code de la route la cour d'appel qui, pour admettre la régularité d'un contrôle d'alcoolémie pratiqué sur une personne ayant cessé de conduire son véhicule plus d'une heure avant ledit contrôle, énonce que le prévenu ne conteste pas avoir conduit son véhicule pour transporter un ami blessé à l'hôpital et qu'il devait nécessairement repartir en le conduisant. .


Références :

Code de la route L3 ancien devenu L234-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, (chambre correctionnelle), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2002, pourvoi n°02-81694, Bull. crim. criminel 2002 N° 193 p. 720
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 193 p. 720

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81694
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