AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 1999), que poursuivant contre M. Albert X... le recouvrement de taxes syndicales émises par l'association syndicale autorisée d'irrigation de Nègrepelisse Est, la trésorerie de Nègrepelisse a fait délivrer à Mme Yvette Y..., épouse X..., un avis à tiers détenteur ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur au motif que les taxes syndicales ne bénéficiaient pas du privilège du trésor, de sorte qu'elles ne pouvaient être recouvrées par cette voie ;
Attendu que la trésorerie de Nègrepelisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1911 le privilège institué par ce texte pour le recouvrement de la taxe émise par une association syndicale autorisée "prend rang immédiatement après celui de la taxe foncière et s'exerce dans les mêmes formes" ; que la voie de l'avis à tiers détenteur constitue l'exercice du privilège ; qu'en décidant que la taxe foncière due à l'Association syndicale autorisée d'irrigation de Negrepelisse Est ne pouvait pas être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le principe fixé à l'article 2 de la loi du 5 août 1911, selon lequel le privilège créé pour le recouvrement des taxes en faveur des associations syndicales autorisées s'exerce dans les mêmes formes que le privilège de la contribution foncière, ne rend pas applicable à ces taxes la procédure d'avis à tiers détenteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la trésorerie de Nègrepelisse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.