AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de transport, mise en circulation et détention de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, en récidive, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 juillet 2002 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 juillet 2002 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement en détention du mis en examen ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire du 4 juillet 2002, que l'avocat du mis en examen, Albert X..., a pris l'initiative, par son observation, de l'apposition de la mention qui y figure et qu'il a citée ; que le juge a estimé utile de compléter cette mention pour expliquer la raison de la présence de "quelques instants" du représentant du ministère public dans son cabinet en indiquant qu'il avait pris les dossiers de la suite de l'audience ; ces précisions et mentions n'apportent aucune preuve d'un contact, d'une conversation du juge et du ministère public à propos de la décision à rendre sur la prolongation de la détention du mis en examen ; à cause de l'observation faite par Me Appere après le débat, le magistrat du parquet a établi un "rapport d'incident" qu'il a transmis au dossier ; il y a signalé qu'il est resté quelques secondes dans le cabinet du juge pour demander et se faire remettre par la greffière un autre dossier afin de pouvoir l'étudier, et que l'avocat n'a pu manquer de le voir ressortir avec le dossier dans les mains ; le mis en examen n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ces explications à caractère matériel" ;
"alors que, le fait, non contesté et résultant des pièces de la procédure comme de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, le procureur de la République est resté quelques minutes avec le juge des libertés et de la détention hors la présence du mis en examen et de son avocat, fait nécessairement peser un doute sur le respect du principe du contradictoire à lui seul suffisant pour entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Albert X..., à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Albert X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en soutenant qu'après le débat contradictoire, alors qu'il avait, avec son avocat, quitté le bureau du juge des libertés et de la détention, mais avant que ce dernier ne statue sur la détention, le procureur de la République était resté quelques instants avec ce magistrat, et qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention, après avoir consigné, à la demande de l'avocat, les faits invoqués par l'intéressé, a mentionné sur le procès- verbal du débat contradictoire que le représentant du ministère public n'était resté dans son cabinet que pour retirer les dossiers devant être examinés par la suite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été porté, les juges ont justifié leur décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé le 26 juillet 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 24 juillet 2002 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;