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22/10/2002 | FRANCE | N°01-10871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2002, 01-10871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 2001), que Mme X... a chargé la société entreprise Marcel Courtin (société Courtin) de procéder à l

'extension de son immeuble ; que les travaux réalisés ayant provoqué un empiètement sur le fonds ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 2001), que Mme X... a chargé la société entreprise Marcel Courtin (société Courtin) de procéder à l'extension de son immeuble ; que les travaux réalisés ayant provoqué un empiètement sur le fonds voisin, les propriétaires de celui-ci ont assigné Mme X... en réparation de leur préjudice, et Mme X... a appelé en garantie la société Courtin ; que, par jugement du 17 juillet 1997 devenu irrévocable, Mme X... a été condamnée au profit des propriétaires voisins, mais déboutée de sa demande contre la société Courtin, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que le maître de l'ouvrage a alors intenté contre l'entrepreneur une nouvelle procédure fondée sur des manquements à son obligation de conseil ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que dans ses conclusions déposées dans l'instance précédente celle-ci avait fondé son action non seulement sur l'article 1792 du Code civil, mais également sur les manquements de l'entrepreneur à son obligation de conseil, que le Tribunal s'était, dans son jugement de 1997, considéré à tort comme non saisi sur ce dernier fondement, mais que cette décision n'avait pas été frappée d'appel, et que la demande formulée à présent par Mme X... contre la société Courtin pour violation, par l'entrepreneur, de son obligation de renseignement et de conseil se heurte au jugement précédemment rendu, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le Tribunal, dans son jugement de 1997, n'avait statué que sur la demande fondée sur l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé, les prétentions formulées sur un fondement contractuel pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil ayant une cause différente de celles relatives à la mise en jeu de la garantie légale des constructeurs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société entreprise Marcel Courtin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courtin à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société entreprise Marcel Courtin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10871
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action en garantie décennale - Action ultérieure fondée sur la violation de l'obligation de conseil (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de conseil - Action fondée sur la violation de l'obligation de conseil - Action antérieure en garantie décennale - Portée

Viole l'article 1351 du Code civil une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande formée par un maître de l'ouvrage contre un entrepreneur pour violation par ce dernier de son obligation de conseil, retient que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée d'un jugement précédemment rendu entre les mêmes parties alors qu'elle avait relevé que le précédent jugement n'avait statué que sur la demande fondée sur l'article 1792 du Code civil, les prétentions formulées sur un fondement contractuel pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil ayant une cause différente de celles relatives à la mise en jeu de la garantie légale des constructeurs.


Références :

Code civil 1351, 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, pourvoi n°01-10871, Bull. civ. 2002 III N° 206 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 206 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : MM Guinard, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10871
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