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22/10/2002 | FRANCE | N°00-20648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-20648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, courant 1986, la société Joseph Gau a exécuté pour M. X..., exploitant une station-service de carburants, des travaux de maçonnerie ; que la société Joseph Gau, qui avait assigné M. X..., le 2 janvier 1997 en référé aux fins d'expertise, puis, au fond, le 7 novembre 1997, en paiement du solde de ses travaux,s'est vue opposer la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; que la société Joseph Gau a invoqué l'effet interruptif attach

é à la compensation entre les sommes dues par M. X..., au titre des travaux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, courant 1986, la société Joseph Gau a exécuté pour M. X..., exploitant une station-service de carburants, des travaux de maçonnerie ; que la société Joseph Gau, qui avait assigné M. X..., le 2 janvier 1997 en référé aux fins d'expertise, puis, au fond, le 7 novembre 1997, en paiement du solde de ses travaux,s'est vue opposer la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; que la société Joseph Gau a invoqué l'effet interruptif attaché à la compensation entre les sommes dues par M. X..., au titre des travaux, et les factures de carburant émises par M. X... au nom de l'entreprise Joseph Gau ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2000) a fait droit à la demande en paiement ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que, ni les lettres échangées entre les parties, ni l'expertise ne sont produites ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du premier des griefs, ce qui rend inopérant la deuxième branche ;

Et sur la troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en paiement de la société Joseph Gau, alors, selon le moyen, que pour attacher l'effet interruptif à une compensation il faut qu'elle ait été invoquée dans le délai ; que la prescription de 10 ans court à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que la créance de la société Joseph Gau était exigible le 30 juin 1986 ; que la cour d'appel s'est fondée sur "les explication des parties tant devant la cour d'appel que dans leurs échanges de courriers et devant l'expert", pour en déduire que c'est de convention expresse qu'à l'époque", elles avaient décidé qu'il y avait eu compensation ; qu'en se fondant ainsi, sur des éléments dont il résulte que ce n'est que postérieurement à l'assignation en référé du 2 janvier 1997, que la société Joseph Gau a invoqué la compensation, quand le délai de prescription pour l'invoquer expirait le 30 juin 1996, la cour d'appel a encore violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les parties étaient expressément convenues, en 1986 et 1987, de procéder à la compensation entre les factures de carburant émises mois par mois et le solde des travaux, ce dont il résulte que la demande de compensation était antérieure à l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que le dernier paiement par compensation était intervenu le 30 juin 1987, date de la dernière facture de carburant compensée, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue à cette date et qu'ayant fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 30 juin 1997, la demande en paiement n'était pas prescrite, lors de l'assignation en référé du 2 janvier 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20648
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Compensation conventionnelle - Demande - Condition .

PAIEMENT - Demande en paiement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Demande de compensation - Condition

COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Conclusion dès l'origine des rapports contractuels - Demande de compensation - Effets - Prescription - Interruption

Statuant sur une demande en paiement du solde de travaux effectués en 1986, qui a été formé en 1997 à l'encontre du gérant d'une station-service, la cour d'appel qui relève que le gérant et l'entrepreneur étaient expressément convenus, en 1986 et 1987, de procéder à la compensation entre les factures de carburant émises mois par mois et le solde des travaux en déduit exactement que la demande de compensation avait été invoquée avant l'expiration du délai de prescription décennale, applicable en la cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-20648, Bull. civ. 2002 I N° 238 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 238 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Bénas.
Avocat(s) : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20648
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