AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, qui sont identiques, pris en leurs deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000) d'avoir accordé, au profit de M. Y..., l'exequatur de deux décisions des juridictions de Doloa (Côte d'Ivoire), portant condamnation pécuniaire à l'encontre de leur auteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un précédent arrêt ayant refusé cet exequatur, et méconnu la chose ainsi jugée, en violation de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la cour d'appel, après avoir, sans dénaturation, relevé que le précédent arrêt avait refusé l'exequatur en raison de l'irrégularité de la signification des décision ivoiriennes, et constaté qu'une nouvelle signification, régulière, était intervenue, en a exactement déduit que l'exequatur devait être prononcé dans les termes de l'Accord précité, sans que cet arrêt lui fasse obstacle ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., Mlle Patricia X... et M; Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.