La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2002 | FRANCE | N°01-02414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2002, 01-02414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UAP IARD (l'UAP IARD), aux droits de laquelle vient la soci

été Axa assurances IARD, ayant demandé l'indemnisation d'un déficit de gestion qu'elle imputai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UAP IARD (l'UAP IARD), aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, ayant demandé l'indemnisation d'un déficit de gestion qu'elle imputait à l'agence générale dont Mme X... gérait le portefeuille IARD et le portefeuille Vie, la société Axa assurances Vie (Axa Vie), venant aux droits de la société UAP Vie (l'UAP Vie), est intervenue volontairement en cause d'appel pour demander le remboursement des sommes qui avaient été réclamées en première instance au titre du portefeuille de l'UAP Vie ;

Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 554 susvisé ne permettent pas à une partie de soumettre à la cour d'appel un litige nouveau dont il n'a pas été débattu devant les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'Axa Vie, portant sur la même créance que celle qui avait été présentée par l'UAP IARD, procédait directement de la demande originaire et n'instituait pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02414
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Demande non étrangère au litige originaire .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Intervention - Intervention formant une demande étrangère au litige originaire

Viole l'article 554 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel d'une société, énonce que les dispositions du texte précité ne permettent pas à une partie de soumettre à la cour d'appel un litige nouveau dont il n'a pas été débattu devant les premiers juges, alors que la demande de la société portant sur la même créance que celle qui avait été présentée par une autre partie, procédait directement de la demande originaire et n'instituait pas un litige nouveau.


Références :

nouveau Code de procédure civile 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 36 (2), p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2002, pourvoi n°01-02414, Bull. civ. 2002 II N° 229 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 229 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award