AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), que le juge de l'exécution, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Relais de la Reine (le syndicat) de demandes tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société Relais de la Reine (la société), à cesser toute exploitation commerciale ainsi que tout empiètement sur les parties communes de l'immeuble, a accueilli ces demandes ; que la société a fait appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis en exécution ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais de la Reine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.