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17/10/2002 | FRANCE | N°00-21106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2002, 00-21106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et l'article 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le défaut de pouvoir de celui qui déclare surenchérir en qualité de représentant d'une personne morale ne peut être couvert après l'expiration du délai imparti pour faire la surenchère ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que s

ur poursuite de saisie immobilière, un bien appartenant à la SCI ZAD Etiolles, a été, par jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et l'article 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le défaut de pouvoir de celui qui déclare surenchérir en qualité de représentant d'une personne morale ne peut être couvert après l'expiration du délai imparti pour faire la surenchère ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur poursuite de saisie immobilière, un bien appartenant à la SCI ZAD Etiolles, a été, par jugement du 24 mai 2000, adjugé à la société Sythy ; que le maire de la commune d'Etiolles, déclarant agir au nom de la commune, a fait une surenchère le 31 mai 2000 ; que l'adjudicataire en a demandé l'annulation, en faisant valoir que le maire n'avait pas été autorisé par une délibération du conseil municipal intervenue dans le délai imparti pour surenchérir ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la déclaration de surenchère est un acte conservatoire, que le maire pouvait donc agir sans autorisation préalable du conseil municipal, qu'au surplus la surenchère a été approuvée par une délibération du 15 juin 2000 et qu'à supposer qu'il y ait nullité, elle ne peut être prononcée, la cause ayant disparu au jour où le Tribunal statue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition et que le délai pour faire surenchère était expiré, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne la Commune d'Etiolles, la société Barclays Bank et la SCI d'Etiolles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI d'Etiolles ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21106
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Personne pouvant surenchérir - Maire - Autorisation préalable du conseil municipal - Défaut - Régularisation - Condition .

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Personne pouvant surenchérir - Maire - Autorisation préalable du conseil municipal - Défaut - Portée

COMMUNE - Action en justice - Saisie immobilière - Surenchère faite par un maire - Autorisation préalable du conseil municipal - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation postérieure à l'expiration du délai pour faire surenchère

Viole les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, l'article 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales le tribunal qui rejette une demande d'annulation d'une surenchère faite le 31 mai 2000 par le maire d'une commune déclarant agir au nom de celle-ci, en retenant que la déclaration de surenchère est un acte conservatoire, que le maire pouvait donc agir sans autorisation préalable du conseil municipal, que la surenchère a été approuvée par une délibération du 15 juin 2000 et qu'à supposer qu'il y ait nullité, elle ne peut être prononcée, la cause ayant disparu au jour où le tribunal statue, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition et que le délai pour faire surenchère était expiré.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-3
nouveau Code de procédure civile 117, 121, 709

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2002, pourvoi n°00-21106, Bull. civ. 2002 II N° 224 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 224 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21106
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