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16/10/2002 | FRANCE | N°01-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2002, 01-10482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu'après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l'aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d'un expert, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Grob

ost en réparation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire leur de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu'après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l'aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d'un expert, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Grobost en réparation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) que la responsabilité contractuelle des constructeurs relève du droit commun lorsque le dommage affecte l'ouvrage préexistant et non l'ouvrage objet du marché ; qu'en ayant considéré que l'action de M. et Mme X..., qui invoquaient les dommages subis par le mur du bâtiment du fait des travaux de couverture, relevaient des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sans préciser en quoi le dommage aurait affecté l'ouvrage objet du marché, et non l'ouvrage préexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

2 ) que le délai décennal de l'article 2270 du Code civil se limite aux actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; qu'en ayant décidé que l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil fondée sur l'article 1147 du Code civil se prescrivait dans le délai de dix ans, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu, d'une part, que saisie de la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société Grobost à la demande des époux X..., la cour d'appel, devant laquelle les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas soutenu que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés en 1979 par la société Grobost, lesquels constituaient la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, étaient dissociables du mur préexistant conservé en l'état et qui a constaté que l'origine des désordres n'avait pu être déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Grobost la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10482
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Application .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de conseil - Désordres affectant l'ouvrage - Délai décennal - Application

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Délai - Point de départ

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garanties légales - Désordres réservés non réparés - Action exercée par les acquéreurs à l'encontre du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Délai décennal - Application

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Domaine d'application - Désordres réservés à la réception - Désordres non réparés

L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l'action d'un constructeur de maison individuelle contre un locateur d'ouvrage, relative à des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1792
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 189, p. 128 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 184, p. 122 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2002, pourvoi n°01-10482, Bull. civ. 2002 III N° 205 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 205 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : Avocats généraux : M. Guérin (arrêt n° 1), M. Cédras (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Lardet (arrêt n° 1), Mme Fossaet-Sabatier (arrêt n° 2).
Avocat(s) : M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boulloche (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10482
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