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15/10/2002 | FRANCE | N°01-46240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-46240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture des contrats de travail dans le cadre du travail

dissimulé alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture des contrats de travail dans le cadre du travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite dans les motifs et a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les heures de travail prétendument dissimulées figuraient bien sur le bulletin de paie des salariés même si elles apparaissaient sous une rubrique inexactement intitulée ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le septième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société fait elle-même grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... était titulaire d'un contrat à temps plein et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen,

1 ) que le salarié engagé pour effectuer un travail d'une durée variable ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire de travail à temps complet dès lors qu'il a perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il a effectué ; qu'on condamnant la société Hôtel Elysées Magellan au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire de travail correspondant à un temps complet bien quil n'ait aucunement été contesté que le salarié avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il avait effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en outre en présence d'un contrat de travail à temps partiel écrit, il ne saurait être procédé à la requalification en contrat de travail à temps partiel au seul motif que le salarié aurait été mis dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que le salarié aurait dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait modifié, sans établir d'avenant, le contrat de travail du salarié qui ne comportait plus la mention de la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de la durée exacte du travail du salarié, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a pu en déduire que le salarié était employé à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait les travaux et leur conséquence, à savoir la fermeture de l'hôtel pendant une durée probablement supérieure à six mois, ce qui entraîne nécessairement la cessation d'activité pendant cette période, que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'étant pas limitative la cessation d'activité de l'entreprise pendant une période de longue durée est susceptible sous certaines conditions de constituer un motif économique de licenciement, qu'il devait dans ces conditions être considéré que même si l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail n'avait pas été expressément indiquée, cette omission était sans portée dès lors que la cessation d'activité entraînait nécessairement la suppression des postes des salariés, de sorte que les lettres de licenciement répondaient à l'exigence légale de motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef d'absence de cause réelle et sérieuse

Déclare le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Hôtel Elysées Magellan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Elysées Magellan à payer à chacun des salariés la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation partiellepartiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Domaine d'application - Cessation d'activité de l'entreprise - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Défaut - Portée.

1° La fermeture temporaire d'une entreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne ce motif ne comporte pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Preuve - Défaut - Effet.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Mentions obligatoires - Durée hebdomadaire ou mensuelle du travail - Précision - Défaut - Effet 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Mentions obligatoires - Répartition de la durée du travail - Prévision - Défaut - Effet.

2° Une cour d'appel qui constate que l'employeur ne justifiait ni de la durée exacte du travail du salarié, ni de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut en déduire que le salarié était employé à temps complet.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1 nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2001-01-16, Bulletin 2001, V, n° 10, p. 7 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin 1999, V, n° 451 (2), p. 330 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2002-03-12, Bulletin 2002, V, n° 90 (1), p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-46240, Bull. civ. 2002 V N° 311 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 311 p. 298
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-46240
Numéro NOR : JURITEXT000007046712 ?
Numéro d'affaire : 01-46240
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-10-15;01.46240 ?
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