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15/10/2002 | FRANCE | N°00-40623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Aboul X... a été engagé, le 23 août 1996, par la société Hôtels Concorde Lafayette par contrats à durée déterminée du 25 août 1996, puis du 29 novembre 1996 au 30 avril 1997 et du 1er au 31 mai 1997 aux fins d'effectuer le remplacement partiel ou total de salariés absents ; que le dernier contrat précisait que si l'absence du salarié accidenté du travail se prolongeait au-delà de la période minimale envisagée, le contrat se poursuivrait jusqu'à la date de

la fin de la période d'accident du travail laquelle constituerait le terme auto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Aboul X... a été engagé, le 23 août 1996, par la société Hôtels Concorde Lafayette par contrats à durée déterminée du 25 août 1996, puis du 29 novembre 1996 au 30 avril 1997 et du 1er au 31 mai 1997 aux fins d'effectuer le remplacement partiel ou total de salariés absents ; que le dernier contrat précisait que si l'absence du salarié accidenté du travail se prolongeait au-delà de la période minimale envisagée, le contrat se poursuivrait jusqu'à la date de la fin de la période d'accident du travail laquelle constituerait le terme automatique du contrat de travail ; que le salarié accidenté ayant repris son travail le 4 mai 1998, l'employeur a, par lettre du 6 mai 1998, confirmé à M. X... la cessation de son activité à compter du 5 mai 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa réintégration en qualité de représentant syndical, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1999) d'avoir refusé de requalifier les contrats à durée déterminée qu'il avait conclus en contrats de travail à durée indéterminée après avoir énoncé que le remplacement partiel de M. Y..., chef de service, pouvait être valablement effectué par M. X... de qualification inférieure avec un salaire moindre, et que l'emploi occupé par ce dernier pouvait présenter un caractère permanent, alors, selon le moyen, qu'il résulte de ses propres constatations, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.122-3-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'article L. 122-1 prohibe le recours au contrat à durée déterminée pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 122-1-1 n'autorisant pas comme motif de recours le cas du remplacement partiel d'un salarié en cas d'absence ; que si le remplacement d'un salarié n'est que partiel, cela induit forcément l'accomplissement d'autres tâches pour le salarié, qui doivent être précisément énoncées dans le contrat, pour un motif de recours autorisé par le Code du travail ; que cela n'est nullement le cas en l'espèce, en infraction à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

que, par ailleurs, M. Y... n'a jamais exercé la moindre fonction de commis mais celle de chef de service ; que la cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles c'est M. Z... qui a remplacé M. Y... ; qu'il découle du moyen développé que les contrats de travail à durée déterminée de M. X... devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et que la cour d'appel devait faire droit aux demandes découlant de cette requalification ;

Mais attendu que l'article L. 122-1,1 du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ;

que la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il ressortait des deux derniers contrats conclus entre la société Hôtels Concorde Lafayette et M. X... que ceux-ci avaient pour objet le remplacement partiel de M. Y... et qu'une partie seulement des tâches incombant à ce dernier avait été confiée au demandeur qui avait été recruté pour exercer de façon temporaire ces fonctions, en a exactement déduit que, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail, M. X... n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat conclu aux fins de remplacement de M. Y... était licite ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaires réclamées par M. X..., d'une part, sur la rémunération d'un dernier chef de rang, M. A..., d'autre part, sur celle du chef de service M. Y..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que le principe de l'égalité de rémunérations ne s'applique que si le salarié recruté sans contrat à durée déterminée occupe les mêmes fonctions que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il remplace et non simplement des fonctions de même nature ; que, ce faisant, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs et celles de l'articles L. 122-3-3 du Code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait en effet à la fois refuser de requalifier les contrats de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et le débouter de ses demandes de rappels de salaires en constatant qu'il n'occupait pas les mêmes fonctions que celles des salariés remplacés et ce, alors même que l'employeur n'a jamais prétendu qu'il s'agissait de remplacements en cascade, ce qui aurait nécessité en tout état de causes d'indiquer sur les contrats les noms des salariés concernés pour lesdits remplacements ;

Mais attendu que s'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code de travail que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace, dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce M. X... avait une qualification inférieure à celles des salariés qu'il avait été appelé à remplacer, et qu'il n'avait pas exercé la totalité des tâches assumées par eux ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que M. X... ne pouvait prétendre à une rémunération égale à celle dont bénéficiait chacun des salariés remplacés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Affectation - Obligation de l'employeur - Limites.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Caractère partiel du remplacement - Effet.

1° L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Salaire - Fixation - Egalité avec les salariés sous contrat à durée indéterminée - Etendue.

2° Il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace, dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-1 al. 1
Code du travail L122-3-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-07-16, Bulletin 1997, V, n° 270 (2), p. 196 (rejet) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-12-17, Bulletin 1996, V, n° 444, p. 320 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-40623, Bull. civ. 2002 V N° 305 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 305 p. 292
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : M. Le Prado.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-40623
Numéro NOR : JURITEXT000007046706 ?
Numéro d'affaire : 00-40623
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-10-15;00.40623 ?
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