AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour indemniser, sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, Mme X..., victime de l'incendie volontaire de son appartement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation doit être limitée au plafond légal qui est de trois fois le plafond de ressources prévu par la loi de 1991, au delà duquel on ne peut plus bénéficier de l'aide juridictionnelle, compte tenu des charges de famille, que ce plafond est, au 1er janvier 2001 égal à 10 703 francs, soit une indemnité de 32 109 francs ramenée à la somme de 30 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé, les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime, la cour d'appel l'a violé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 3 549 euros l'indemnité que devra verser le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Mme X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.