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09/10/2002 | FRANCE | N°02-81441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 02-81441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Max,

- Y... Anne-Marie,

contre l'a

rrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Max,

- Y... Anne-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour viols aggravés, a annulé des actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 2002, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77, 154, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à annuler le réquisitoire définitif et l'ordonnance de mise en accusation et à ordonner la cancellation du procès-verbal d'audition de Max X... du 6 janvier 2000 (D 71), du procès-verbal d'audition d'Anne-Marie Y... du 6 janvier 2000 (D 72) et du procès-verbal de confrontation du 16 février 2000 (cote D 81) ;

"aux motifs qu'il n'existe aucun vice affectant à la validité de l'interrogatoire du 15 juillet 1999 ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal coté D 21 que le juge d'instruction, avisé de ce qu'Anne-Marie Y... était placée en garde à vue à la disposition de l'adjudant Pecastay depuis le 15 juillet 1999 à 7 heures 45, a prolongé la garde à vue le 16 juillet 1999 après qu'il se soit rendu sur les lieux de la garde à vue à 22 heures 30 ; que l'article 154 du Code de procédure pénale qui impose à l'officier de police judiciaire d'informer dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits d'une mesure de garde à vue ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ; que, dès lors, que le procès-verbal établi par le juge d'instruction le 15 juillet 1999 permet d'établir que le juge d'instruction a été en mesure d'exercer son contrôle sur la garde à vue dont était l'objet Anne-Marie Y... depuis 7 heures 45 et a été informé dans les meilleurs délais de la mesure, le moyen tiré de la nullité de l'audition du 15 juillet est écarté ; qu'en revanche, rien ne permet d'établir que M. le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue dont a fait l'objet Anne-Marie Y... dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie de Saint-Claude ; qu'il s'ensuit que les procès-verbaux

d'interrogatoire d'Anne-Marie Y... établis au cours de sa garde à vue en violation de l'article 77 du Code de procédure pénale doivent être annulés ;

qu'en revanche, la validité du réquisitoire supplétif n'est pas affectée par ces annulations dès l'instant que les procès-verbaux d'audition d'Anne-Marie Y... n'apparaissent pas le support exclusif de ce réquisitoire qui est fondé sur les autres pièces de la procédure et notamment les dénonciations de la victime et les déclarations de Max X... et sans que l'erreur de date du supplétif (17 mai 1999) n'affecte sa validité s'agissant d'une simple erreur matérielle ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner la cancellation des procès-verbaux cotés D 71, D 72 et D 81 et d'ordonner l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de mise en accusation ;

"1 ) alors que le procès-verbal de prolongation de la garde à vue établi par le magistrat instructeur le 15 juillet 1999 (D 21) établit tout au plus que celui-ci a été informé de la mesure de garde à vue dont Anne-Marie Y... faisait l'objet depuis 7 heures 45 à 22 heures 45, soit près de 15 heures après le début de celle-ci ;

qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que le juge d'instruction avait été informé de la garde à vue dans les meilleurs délais, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

"2 ) alors que le procureur général indiquait, dans son réquisitoire, qu'il convenait d'annuler notamment, comme présentant un lien de causalité avec les procès-verbaux d'audition d'Anne-Marie Y... établis au cours de la garde à vue irrégulière dont elle avait fait l'objet dans le cadre de l'enquête préliminaire, les pièces cotées D 44 et D 80 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'annulation de ces procès-verbaux d'audition ne devait pas entraîner celle de ces deux pièces, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les demandeurs qui ne sont plus recevables, en application des articles 173-1 et 174 du Code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de nullité de la procédure qu'ils n'ont pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis à invoquer, devant la Cour de Cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81441
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du Code de procédure pénale - Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes (non).

Le demandeur qui, en application des articles 173-1 et 174 du Code de procédure pénale, n'est plus recevable à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale. .


Références :

Code de procédure pénale 173-1, 174, 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre de l'instruction), 27 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°02-81441, Bull. crim. criminel 2002 N° 183 p. 676
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 183 p. 676

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81441
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