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09/10/2002 | FRANCE | N°01-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-87978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 31 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggrav

és, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 31 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que si, lors de l'audience du 29 octobre 2001, la Cour était assistée de Mme Y..., greffière, le procès-verbal des débats relatant le déroulement de ceux-ci pour cette audience n'a pas été signé par elle ;

"alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté que l'omission de cette formalité doit entraîner la nullité de l'arrêt" ;

Vu l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ;

Attendu que le procès-verbal constate que le 29 octobre 2001, à 14 heures 30, Mme Y..., substituant Mme Z..., a assisté aux débats en qualité de greffier, que Mme Z... a ensuite repris ses fonctions à l'audience ;

Mais attendu que Mme Y... n'a pas, par sa signature apposée au pied du procès-verbal, attesté de l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats auxquels elle a assisté ;

Que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 31 octobre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'ARDECHE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87978
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Remplacement au cours des débats - Conditions.

GREFFIER - Cour d'assises - Remplacement au cours de l'audience - Procès-verbal des débats - Signature - Nécessité

Lorsque plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté. La cassation est encourue lorsque le greffier remplaçant n'a pas, par sa signature, attesté de l'exactitude du procès-verbal pour la partie des débats auxquels il a assisté. (1).


Références :

Code de procédure pénale 378, al1er

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Hérault, 31 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-11, Bulletin criminel 1977, n° 171, p. 424 (cassation et annulation) ; Chambre criminelle, 1993-03-24, Bulletin criminel 1993, n° 130, p. 324 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 312 (2), p. 921 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-87978, Bull. crim. criminel 2002 N° 184 p. 678
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 184 p. 678

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87978
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