AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 718 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et même portant sur le fond du droit constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Chatelaudren a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour avoir remboursement d'un prêt hypothécaire ; que les débiteurs saisis soutenant ne pas être débiteurs ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure et qu'ils ont subsidiairement demandé l'annulation du contrat en prétendant que leur consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de la banque ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'appartient pas au juge de la saisie "d'empiéter sur la compétence du tribunal de grande instance, seule juridiction compétente pour prononcer la nullité éventuelle du contrat de prêt", et par motifs propres, que le premier juge a observé "à juste titre qu'il ne lui incombait pas de prononcer la nullité du contrat litigieux" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité de l'acte de prêt constituait un incident de la saisie immobilière soumis comme tel à la compétence du juge de la saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse de Cérdit mutuel de Chatelaudren aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Chatelaudren ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.