La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2002 | FRANCE | N°00-12303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 00-12303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999), qu'après avoir, dans une première décision, déclaré MM. X..., Y... et Mme Z..., notaires, responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme A..., créancière de M. Basset, et consécutives à la perte de son rang hypothécaire dans la procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix d'un immeuble ayant appartenu au débiteur, et notamment alloué à Mme A... une cer

taine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a, par l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999), qu'après avoir, dans une première décision, déclaré MM. X..., Y... et Mme Z..., notaires, responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme A..., créancière de M. Basset, et consécutives à la perte de son rang hypothécaire dans la procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix d'un immeuble ayant appartenu au débiteur, et notamment alloué à Mme A... une certaine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, débouté Mme A... de son action ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, dans son précédent arrêt du 5 mars 1997, la cour d'appel avait condamné les notaires à verser à Mme A... une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral ; qu'en la déboutant finalement de son action et en la privant du bénéfice de cette indemnité, qui lui était définitivement acquise, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que, en énonçant qu'il convenait de débouter Mme A... de son action "sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens", sans analyser ceux-ci ni même les énumérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déboutant Mme A... de son action, l'arrêt n'a pu rejeter que les demandes dont la cour d'appel était alors saisie et qui ne portaient pas sur la réparation d'un préjudice moral, indemnisé par une précédente décision ;

Et attendu qu'ayant visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y ayant répondu, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 ;

D'où il suit que, manquant en fait dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12303
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Visa des conclusions et indication de leur date - Portée .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Réponse aux demandes formulées dans les conclusions visées par la décision

N'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, la cour d'appel qui a visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y a répondu.


Références :

Décret 98-1231 du 28 décembre 1998
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°00-12303, Bull. civ. 2002 II N° 204 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 204 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award