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02/10/2002 | FRANCE | N°00-15459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 00-15459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2000), statuant sur renvoi de cassation (Civil III, 30 septembre 1998, n° 1398 D) que la société Delli Zotti, devenue la société GSM, a chargé de la réalisation d'une unité de traitement de matériaux la Société d'équipement pour industrie carrières et mines (société SEICAM), depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité" à la société Cegelec, deven

ue la société Alstom entreprise Sud-Est ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2000), statuant sur renvoi de cassation (Civil III, 30 septembre 1998, n° 1398 D) que la société Delli Zotti, devenue la société GSM, a chargé de la réalisation d'une unité de traitement de matériaux la Société d'équipement pour industrie carrières et mines (société SEICAM), depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité" à la société Cegelec, devenue la société Alstom entreprise Sud-Est ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, prévoyant que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été présenté par l'entrepreneur principal à l'acceptation du maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par ce dernier, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations, sont limitées aux seuls contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics ; que la cour d'appel a constaté que la société Delli Zotti avait passé commande à la société SEICAM d'une unité de traitement de matériaux portant sur l'aménagement d'une carrière et comprenant la fourniture des matériels et équipements et leurs installations, soit notamment un concasseur avec sa structure métallique à monter sur une structure béton armée, des cribles avec un ensemble de tôlerie, les transporteurs des matériaux concassés, les trémies de stockage et leurs superstructures en profilés, et le bâtiment de couverture des silos ; qu'il résultait de ces constatations que l'unité de traitement des matériaux et le lot électricité sous-traité ne pouvaient être qualifiés de travaux de bâtiment au sens de l'article susvisé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par fausse application les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le marché principal conclu entre la société GSM et la société SEICAM, qui portait sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution de tous les éléments nécessaires à les recevoir, et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures en profilés des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, la cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM, à payer à la société Cegelec, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom entreprise Sud-Est la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15459
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Travaux au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Domaine d'application - Travaux de bâtiment et de génie civil .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Travaux au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Appréciation - Marché principal

L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué que lorsque le marché principal tend à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. Par suite, viole ce texte, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à les caractériser, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant dirigée contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que même si le marché principal prévoyait que le maître de l'ouvrage ferait les travaux de génie civil, le sous-traitant a exécuté des prestations corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil (arrêt n° 1), de même que la cour d'appel qui, au contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que les travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de la chaufferie et des éléments périphériques, que les travaux sous-traités n'étaient ni des travaux de bâtiment ni des travaux publics et que le sous-traitant n'était intervenu que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie, de tels motifs ne suffisant pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil au titre du marché principal (arrêt n° 2). Par contre, ayant relevé qu'un marché principal, portant sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution des éléments nécessaires à les recevoir et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, une cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment (arrêt n° 3).


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-09, Bulletin 1998, III, n° 236, p. 156 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-15459, Bull. civ. 2002 III N° 197 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 197 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n°s 1 et 2) M. Blondel (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), M. Vuitton (arrêt n°s 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15459
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