AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2000), statuant sur renvoi de cassation (Civil III, 30 septembre 1998, n° 1398 D) que la société Delli Zotti, devenue la société GSM, a chargé de la réalisation d'une unité de traitement de matériaux la Société d'équipement pour industrie carrières et mines (société SEICAM), depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité" à la société Cegelec, devenue la société Alstom entreprise Sud-Est ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, prévoyant que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été présenté par l'entrepreneur principal à l'acceptation du maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par ce dernier, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations, sont limitées aux seuls contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics ; que la cour d'appel a constaté que la société Delli Zotti avait passé commande à la société SEICAM d'une unité de traitement de matériaux portant sur l'aménagement d'une carrière et comprenant la fourniture des matériels et équipements et leurs installations, soit notamment un concasseur avec sa structure métallique à monter sur une structure béton armée, des cribles avec un ensemble de tôlerie, les transporteurs des matériaux concassés, les trémies de stockage et leurs superstructures en profilés, et le bâtiment de couverture des silos ; qu'il résultait de ces constatations que l'unité de traitement des matériaux et le lot électricité sous-traité ne pouvaient être qualifiés de travaux de bâtiment au sens de l'article susvisé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par fausse application les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le marché principal conclu entre la société GSM et la société SEICAM, qui portait sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution de tous les éléments nécessaires à les recevoir, et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures en profilés des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, la cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM, à payer à la société Cegelec, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom entreprise Sud-Est la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delli Zotti, aux droits de laquelle vient la société GSM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.