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02/10/2002 | FRANCE | N°00-11439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 00-11439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (

Nancy, 8 décembre 1999), que la société Pont-à-Mousson, maître de l'ouvrage, a chargé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 1999), que la société Pont-à-Mousson, maître de l'ouvrage, a chargé la société Traitement de surface Syprim, depuis lors en liquidation judiciaire, de la réalisation d'une installation complète de revêtement de poudre epoxy pour des composants de robinets vannes sur le site de son usine ; que cette société a sous-traité la réalisation, le transport et la mise en place des armoires électriques à la société Euro Tab ; que n'ayant pas été réglée, elle a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;

Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que, même si l'article 4-2 du marché principal prévoit que le maître de l'ouvrage fera les travaux de génie civil, la société Euro Tab a exécuté des prestations complètement corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux qui les rendaient contractuellement nécessaires, pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Euro Tab aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Tab ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11439
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Travaux au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Domaine d'application - Travaux de bâtiment et de génie civil .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Travaux au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Appréciation - Marché principal

L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué que lorsque le marché principal tend à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. Par suite, viole ce texte, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à les caractériser, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant dirigée contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que même si le marché principal prévoyait que le maître de l'ouvrage ferait les travaux de génie civil, le sous-traitant a exécuté des prestations corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil (arrêt n° 1), de même que la cour d'appel qui, au contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que les travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de la chaufferie et des éléments périphériques, que les travaux sous-traités n'étaient ni des travaux de bâtiment ni des travaux publics et que le sous-traitant n'était intervenu que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie, de tels motifs ne suffisant pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil au titre du marché principal (arrêt n° 2). Par contre, ayant relevé qu'un marché principal, portant sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution des éléments nécessaires à les recevoir et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, une cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment (arrêt n° 3).


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-09, Bulletin 1998, III, n° 236, p. 156 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-11439, Bull. civ. 2002 III N° 197 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 197 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n°s 1 et 2) M. Blondel (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), M. Vuitton (arrêt n°s 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11439
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