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01/10/2002 | FRANCE | N°01-03216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2002, 01-03216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 9 janvier 2001), que, par acte authentique du 16 juillet 1996, la société Birault a souscrit une reconnaissance de dette au profit de la société Soldive ; que, les 16 et 17 juillet, celle-ci a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de clients de la société Birault ; que, le 19 juillet, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé li

quidateur ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 1995...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 9 janvier 2001), que, par acte authentique du 16 juillet 1996, la société Birault a souscrit une reconnaissance de dette au profit de la société Soldive ; que, les 16 et 17 juillet, celle-ci a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de clients de la société Birault ; que, le 19 juillet, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 1995 ; que l'arrêt a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette notariée et des saisies-attributions ;

Attendu que la société Soldive reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la survenance d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause l'effet attributif de la saisie-attribution ; qu'il s'ensuit que la saisie-attribution n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; qu'en énonçant que l'ensemble formé par la reconnaissance de dette du 16 juillet 1996 et par les saisies-attributions qui ont été pratiquées sur son fondement s'analyse en un paiement pour dette échue au sens de l'article L. 621-108 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ledit article et l'article 43, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la reconnaissance de dette souscrite par la société Birault constitue un acte à titre onéreux, au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; que cet acte étant postérieur à la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de dette, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que les saisies-attributions pratiquées en exécution de cette reconnaissance étaient privées de fondement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soldive aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03216
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité facultative - Nullité d'une reconnaissance de dette postérieure à la date de cessation des paiements - Saisies-attributions ultérieures - Nullité consécutive .

La reconnaissance de dette constitue un acte à titre onéreux, au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; cet acte étant postérieur à la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de dette, en a exactement déduit que les saisies-attributions, pratiquées en exécution de cette reconnaissance, étaient privées de fondement.


Références :

Code de commerce L621-108

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2002, pourvoi n°01-03216, Bull. civ. 2002 IV N° 134 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 134 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : MM. Capron, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03216
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