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26/09/2002 | FRANCE | N°01-20165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'un de ses salariés, victime d'un accident du travail, s'étant vu attribuer une rente au taux de 30 %, la société Tredi a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie communication du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente ; que, devant le refus de la Caisse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de se voir déclarée inopposable la décision d'attribution de rente ;
que le Tr

ibunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'un de ses salariés, victime d'un accident du travail, s'étant vu attribuer une rente au taux de 30 %, la société Tredi a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie communication du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente ; que, devant le refus de la Caisse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de se voir déclarée inopposable la décision d'attribution de rente ;
que le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2000) a rejeté le contredit de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 ) que la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui relève de l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, doit s'entendre strictement ; que les tribunaux du contentieux de l'incapacité n'ont qu'une compétence d'exception, le contentieux général de la sécurité sociale relevant des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que ces derniers connaissent ainsi des différends relatifs à l'application des règles de sécurité sociale, à la seule exception des litiges expressément dévolus à une autre juridiction ; que l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale prévoit simplement la compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité pour connaître des questions relatives à "l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité" ; qu'en l'espèce, le recours de la société Tredi n'était pas relatif
à l'état de la victime ni au taux d'incapacité qui lui était reconnu, mais visait à contester l'opposabilité à l'employeur de la décision d'attribution de rente en l'absence de toute motivation et en raison du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de fournir le rapport d'évaluation des séquelles ; que, dès lors, cette demande fondée sur le principe du respect des droits de la défense, qui a valeur constitutionnelle et qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, dépassait très largement la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en jugeant que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que la demande de la société Tredi visait uniquement à obtenir l'inopposabilité de la décision attributive de rente en conséquence du refus de la Caisse de motiver cette décision en communiquant le dossier médical du salarié ; qu'en affirmant que l'action avait pour but de contester le taux d'invalidité reconnu au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître des litiges relatifs à l'incapacité et notamment au taux de celle-ci ; qu'il n'entre donc pas dans leurs attributions de faire respecter ou même de sanctionner le caractère contradictoire de la procédure d'attribution de rente en dehors de toute contestation relative à l'incapacité ; qu'en affirmant cependant que le caractère contradictoire de la procédure d'attribution de rente, qui doit être assuré indépendamment de toute action contentieuse, pouvait être garanti par la possibilité qui est offerte à l'employeur de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le litige, portant sur l'état d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tredi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tredi et de la CPAM de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20165
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Compétence - Etendue .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Décision de la caisse primaire d'assurance maladie - Inopposabilité invoquée par l'employeur - Juridiction compétente - Détermination

Le litige créé par la demande d'un employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer une rente à un de ses salariés victime d'un accident du travail, qui porte sur l'état d'incapacité de ce salarié, relève de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20165, Bull. civ. 2002 V N° 297 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 297 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20165
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