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26/09/2002 | FRANCE | N°00-21234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-21234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir supprimé à compter de son prononcé la contribution de M. Y..., son ex-conjoint, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Sandrine, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter

la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation ; qu'en re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir supprimé à compter de son prononcé la contribution de M. Y..., son ex-conjoint, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Sandrine, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation ; qu'en retenant, pour supprimer la contribution allouée par les premiers juges, que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille fût encore à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 295 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que Sandrine fût encore dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21234
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Suppression - Enfant subvenant à ses besoins - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Suppression - Enfant subvenant à ses besoins

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Entretien des enfants - Décharge - Condition

C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, après avoir retenu qu'un parent ne produisait aucun justificatif de la situation d'un enfant majeur et des dépenses engagées pour lui, en a déduit qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que l'enfant fût encore dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de ce parent et a supprimé la contribution de l'autre parent à son entretien et à son éducation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 104, p. 59 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-21234, Bull. civ. 2002 II N° 192 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 192 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21234
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