AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir supprimé à compter de son prononcé la contribution de M. Y..., son ex-conjoint, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Sandrine, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation ; qu'en retenant, pour supprimer la contribution allouée par les premiers juges, que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille fût encore à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 295 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que Sandrine fût encore dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.