LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2244 du Code civil, L.815-12, alinéa 6, et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application du deuxième de ces textes, l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire de vieillesse se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ;
Qu'en vertu du premier, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Que, selon le troisième, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée ;
Attendu que Gilberte X..., épouse Y..., décédée le 5 mars 1987, a, de son vivant, bénéficié d'une allocation supplémentaire versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a demandé le remboursement à ses héritiers ;
Attendu que pour déclarer prescrite cette demande, le jugement attaqué retient que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard le 4 janvier 1994, date à laquelle la Caisse a été informée par le notaire des noms et adresses des héritiers, et que le premier acte interruptif est la convocation de ces héritiers par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale selon lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés par les destinataires plus de cinq ans après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, de sorte que ce délai a été interrompu par les requêtes de la Caisse qui, visant les héritiers de la bénéficiaire de l'allocation, ont été déposées ou adressées au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 4 janvier 1999, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.