REJET du pourvoi formé par X... Sufyan, contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 21 septembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 240, 243 et 245 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises était présidée par Mme Brodard, conseiller à la cour d'appel de Colmar, désignée par ordonnance de M. Marc Samson, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, désigné pour suppléer M. le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
" alors que les articles 237 et 245 du Code de procédure pénale donnent exclusivement compétence au premier président de la cour d'appel pour désigner le président de la cour d'assises ; que les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, notamment de l'article R. 213-6, ne peuvent s'appliquer devant la juridiction pénale qui relève du seul domaine de la loi, et ne peuvent donc autoriser le premier président à se faire suppléer pour la désignation du président de la cour d'assises et la fixation de la date d'ouverture de la session ; que, dès lors, en l'espèce, la Cour était irrégulièrement composée, en sorte que la condamnation prononcée est nulle " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 376 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne vise pas la décision prononcée par la cour d'assises du Bas-Rhin sur l'appel de laquelle il était statué ;
" alors que, statuant en appel, la cour d'assises ne peut valablement se prononcer qu'au vu de la décision prise en premier ressort, dont la lecture doit être faite en même temps que celle de la décision de renvoi ; que l'arrêt attaqué, qui vise seulement la décision de renvoi et l'arrêt de la Cour de cassation désignant la cour d'assises d'appel, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le greffier a donné lecture de l'arrêt de renvoi, des questions et réponses faites lors de l'audience de la cour d'assises du Bas-Rhin et de l'arrêt de condamnation ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale n'exige que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises statuant en appel vise la décision rendue en première instance, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.