AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté le défaut d'opposition de l'assemblée des copropriétaires aux travaux pour lesquels la locataire sollicitait son autorisation, l'incohérence de sa décision quant au remplacement du conduit de ventilation, l'apposition par le syndic de cette copropriété de la mention "Lu et approuvé , conforme à la situation des lieux" sur le plan des travaux présenté par la locataire, ainsi que l'absence de décision définitive sur la remise en état des locaux, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait pas "dans ce contexte" de manquement grave de la locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que , pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001), que la société La Nouvelle Créole a pris à bail en 1984, selon deux actes distincts, des locaux contigus situés dans un immeuble en copropriété appartenant à deux propriétaires différents ; que M. X... lui a fait délivrer, par acte du 17 novembre 1995, un commandement de remettre en l'état les locaux dont il était devenu propriétaire en rétablissant les murs qui les séparaient des locaux contigus ; que la locataire a fait opposition à ce commandement ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la constatation ou à défaut le prononcé de la résiliation du bail pour destruction d'ouvrages de gros oeuvre et réalisation de travaux empiétant sur les parties communes de l'immeuble ; que , postérieurement au jugement rendu le 10 novembre 1997 sur ces demandes, M. X... a fait délivrer à la locataire, le 1er décembre 1997, un commandement de payer les loyers de septembre à décembre 1997, de libérer la cour de l'immeuble de toute occupation et de faire cesser le fonctionnement de tout moteur ; que, la locataire ayant fait opposition à ce nouveau commandement, le bailleur a réitéré ses demandes de constatation ou à défaut de prononcé de la résiliation du bail ; que le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 10 novembre 1997 ;
Attendu que, pour dire qu'étaient irrecevables comme nouvelles, au sens des articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement du 1er décembre 1997 ainsi que celle tendant au prononcé de la résiliation du bail fondée sur les manquements de la locataire relatifs à l'utilisation d'un moteur et au retard dans le paiement des loyers, l'arrêt retient que ces demandes ont été formulées pour la première fois en appel sur la base d'acte ou de faits différents de ceux allégués en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces prétentions tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables comme étant nouvelles en appel la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement délivré le 1er décembre 1997 ainsi que celle tendant au prononcé de la résiliation du bail fondée sur les manquements relatifs à l'utilisation du moteur et au retard dans le paiement des loyers, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.