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25/09/2002 | FRANCE | N°01-01494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-01494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable le mémoire personnel de Mme X..., déposé le 12 avril 2001, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1467 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;

Attendu que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en natu

re, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la mass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable le mémoire personnel de Mme X..., déposé le 12 avril 2001, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1467 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;

Attendu que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000), qu'en 1942, les consorts Y... ont donné un appartement à bail à M. Z... qui y a aménagé une salle de bains ; qu'à la suite du divorce de M. et Mme Z..., le contrat de location a été transféré en 1980 à l'ex-épouse devenue Mme X... par son remariage ; qu'en mai 1995, le plafond de la salle de bains du logement situé à l'étage inférieur s'est effondré ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, qu'après le dépôt du rapport concluant que l'origine du sinistre résidait dans la mauvaise conception et réalisation de la salle d'eau par M. Z..., les bailleurs ont assigné en réparation Mme X... et son assureur la compagnie Allianz Via Assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances Générales de France IART (AGF) ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y..., l'arrêt retient que Mme X... n'a pris l'appartement en location qu'en 1980, qu'à la fin du bail liant M. Z... aux bailleurs, ces derniers sont devenus propriétaires, par accession, de la salle de bains réalisée par le locataire et que la responsabilité de Mme X... ne pouvait donc pas être recherchée par les consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert du bail au profit de Mme X... n'avait pas mis un terme au contrat de location conclu par M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et la compagnie AGF à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01494
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Epoux - Liquidation et partage de la communauté - Transfert du bail - Effets - Poursuite du contrat initial.

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Dommage causé par un époux - Transfert du bail à l'autre époux après partage de la communauté - Portée

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Droit au bail - Transfert du bail - Effets - Poursuite du contrat initial

Une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation dirigée contre sa locataire par le propriétaire d'un appartement, retient que la preneuse n'a pris le bien en location qu'après la fin du bail dont était titulaire son ex-mari, responsable du sinistre, viole les articles 1467 et 1709 du Code civil, le transfert du bail au profit de l'actuelle locataire, en application des règles relatives à la liquidation et au partage de la communauté, n'ayant pas mis un terme au contrat de location initial.


Références :

Code civil 1467, 1709

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-01494, Bull. civ. 2002 III N° 172 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 172 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01494
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