AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable le mémoire personnel de Mme X..., déposé le 12 avril 2001, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1467 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;
Attendu que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000), qu'en 1942, les consorts Y... ont donné un appartement à bail à M. Z... qui y a aménagé une salle de bains ; qu'à la suite du divorce de M. et Mme Z..., le contrat de location a été transféré en 1980 à l'ex-épouse devenue Mme X... par son remariage ; qu'en mai 1995, le plafond de la salle de bains du logement situé à l'étage inférieur s'est effondré ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, qu'après le dépôt du rapport concluant que l'origine du sinistre résidait dans la mauvaise conception et réalisation de la salle d'eau par M. Z..., les bailleurs ont assigné en réparation Mme X... et son assureur la compagnie Allianz Via Assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances Générales de France IART (AGF) ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y..., l'arrêt retient que Mme X... n'a pris l'appartement en location qu'en 1980, qu'à la fin du bail liant M. Z... aux bailleurs, ces derniers sont devenus propriétaires, par accession, de la salle de bains réalisée par le locataire et que la responsabilité de Mme X... ne pouvait donc pas être recherchée par les consorts Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert du bail au profit de Mme X... n'avait pas mis un terme au contrat de location conclu par M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la compagnie AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et la compagnie AGF à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.