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24/09/2002 | FRANCE | N°00-19144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-19144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour le montant indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se const

ituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour le montant indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne l'association Chantiers-Yvelines aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19144
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document émanant du demandeur en preuve (non) .

Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 16 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-23, Bulletin 1998, I, n° 220 (2), p. 152 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1968-01-12, Bulletin 1968, III, n° 21, p. 9 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-19144, Bull. civ. 2002 I N° 219 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 219 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19144
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