AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er juin 1992, un accord de participation a été conclu au sein de la société nouvelle Les trois Abers entre cette société et les membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers ; que ledit accord était conclu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction et disposait que si au cours d'un ou de plusieurs exercices l'effectif habituel de l'entreprise devenait inférieur à cinquante salariés, l'accord serait suspendu de plein droit ; que par courriers successifs du 6 mai et du 9 août 1994, le chef d'entreprise a informé la direction départementale du travail et de l'emploi qu'il dénonçait l'accord en raison de l'abaissement des effectifs au-dessous de cinquante personnes puis précisé qu'en réalité il suspendait l'accord pour le même motif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1999) d'avoir débouté les salariés de la société Les 3 Abers dont elle faisait partie de leur demande tendant à entendre dire que la clause prévoyant la suspension de l'accord de participation par l'employeur était nulle et de nul effet et qu'en conséquence l'accord avait continué à produire ses effets alors, selon le moyen, que les accords de participation ont la nature d'accords d'entreprise ; qu'en conséquence ils sont soumis aux articles L. 132-2 à L. 132-10 du Code du travail et aux règles spécifiques applicables aux accords de participation ; qu'en application de ces dispositions, interprétées par une circulaire interministérielle du 9 mai 1995, un accord de participation à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement par l'employeur, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-1 du Code du travail qu'un accord de participation n'est obligatoire que dans les entreprises de cinquante salariés et plus ; qu'il s'ensuit qu'un tel accord, même conclu pour une durée déterminée, peut valablement prévoir par une clause particulière qu'il ne s'appliquera pas en cas d'abaissement des effectifs de l'entreprise en-dessous de cinquante personnes ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord en cause prévoyait qu'il cesserait de produire effet si au cours d'un ou plusieurs exercices l'effectif habituel de l'entreprise devenait inférieur à 50 salariés et qui a constaté que cette condition était remplie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.