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18/09/2002 | FRANCE | N°99-13192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-13192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mlle Laura Y..., aux droits de sa mère décédée Nicole Z..., les sommes provisionnelles de 85 000 francs et de 142 500 francs avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 19 mars 1980, en exécution de deux reconnaissances de dette de même date, alors, selon le moyen :

1 / que l

a cour d'appel aurait dénaturé ces actes en énonçant qu'ils répondaient aux exigences d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mlle Laura Y..., aux droits de sa mère décédée Nicole Z..., les sommes provisionnelles de 85 000 francs et de 142 500 francs avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 19 mars 1980, en exécution de deux reconnaissances de dette de même date, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel aurait dénaturé ces actes en énonçant qu'ils répondaient aux exigences de l'article 1326 du Code civil puisqu'ils comportaient la mention en chiffres et en lettres des sommes, alors qu'ils ne comportent aucune mention en chiffre et que l'un des deux actes contient une discordance quant au montant de la somme entre la mention en lettres figurant sur le texte dactylographié et celle figurant dans le texte manuscrit,

2 / qu'elle n'aurait pu condamner M. X... au paiement du montant supérieur, figurant dans le texte dactylographié,

3 / qu'elle l'a condamné au paiement des intérêts conventionnels, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une mention manuscrite ;

Mais attendu, d'une part, que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ; d'autre part, que si, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait état de la discordance existant quant au montant de la somme reconnue à l'une des reconnaissances de dette, mentionnée à deux reprises pour des montants différents, il n'en a tiré aucune conséquence juridique puisque, dans ces mêmes conclusions, il a reconnu avoir signé une reconnaissance de dette pour la somme d'un montant supérieur et a soutenu avoir remboursé cette somme ; qu'enfin, il ne ressort pas de ces conclusions que M. X... ait fait état, devant la cour d'appel, de l'absence de mention manuscrite portant sur les intérêts ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable en la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13192
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention manuscrite en chiffres - Défaut - Portée .

L'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-13192, Bull. civ. 2002 I N° 207 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 207 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Catry.
Avocat(s) : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13192
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