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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87824


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1, 3 et 4, 1745, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts,

L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale, 6 de l...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1, 3 et 4, 1745, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de fraude fiscale ;

" aux motifs qu'il résultait de l'enquête, de l'instruction et des débats devant les premiers juges et la Cour que Pierre X..., président-directeur général de la société MVI, s'est volontairement abstenu de souscrire et de payer les déclarations de TVA du 12 janvier 1992 au 3 novembre 1992 malgré des mises en demeure ; qu'il s'agit d'une politique délibérée destinée à retarder le dépôt de bilan de la société ;

" alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté que la preuve du caractère intentionnel du délit était apportée par le ministère public et l'Administration au titre de la période poursuivie du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales ;

" alors, d'autre part, que, en estimant établi le délit de fraude fiscale, alors même que Pierre X... avait inscrit au passif du bilan de la société MVI la dette fiscale ce qui écartait toute volonté de se soustraire à l'établissement de l'impôt , l'arrêt attaqué a violé les articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1, 3 et 4, 1745, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 111-3, L. 132-43, 132-44 et 132-45, alinéa 6, du Code pénal, 485, 509 et 515 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la peine de deux ans d'emprisonnement infligée à Pierre X... s'effectuera sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation spéciale d'acquitter au Trésor public les sommes résultant de la présente condamnation ;

" aux motifs qu'il convient de prononcer la solidarité de Pierre X... avec la société redevable de l'impôt fraudé, laquelle est une peine et non une réparation civile ; la condamnation sera donc exécutée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation spéciale de payer au Trésor public les sommes dues en suite du présent arrêt par application de l'article 132-45.6° du Code pénal ;

" alors, d'une part, que, en faisant droit à la demande du ministère public tendant au prononcé de la solidarité, l'administration fiscale seule ayant le pouvoir de requérir une telle mesure, l'arrêt attaqué a violé les articles 111-3 et 509 du Code pénal, 1145 du Code général des impôts, 132-45, alinéa 6, du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que, en faisant droit à la demande de réformation du jugement sur la solidarité, développée par l'Administration non appelante, l'arrêt attaqué a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, 132-45, alinéa 6, du Code pénal " ;

Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, les dispositions de la décision entreprise ;

Attendu qu'en première instance, le tribunal a déclaré Pierre X... coupable de fraude fiscale par omission de déclaration, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, mais a rejeté la demande de l'administration fiscale tendant au prononcé de la solidarité avec la société redevable de l'impôt fraudé ;

Attendu que, statuant sur les seuls appels du procureur de la République et du prévenu, les juges du second degré, confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le réformant partiellement sur la peine, ont prononcé la solidarité du prévenu avec la société redevable de l'impôt fraudé en énonçant que la solidarité est une peine et non une réparation civile ;

Mais attendu qu'en cet état, alors que l'administration des Impôts n'a pas interjeté appel et que la solidarité, prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par les juridictions répressives qu'à sa requête, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé contestant le caractère exigible de la créance fiscale mise à la charge du prévenu en conséquence du prononcé de la solidarité :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er juin 2001, en ses seules dispositions ayant prononcé la solidarité du prévenu avec la société redevable de l'impôt fraudé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87824
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Administration des Impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité (non).

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Administration des Impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité (non)

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Administration des Impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité (non)

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Administration des Impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité (non)

Les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, les dispositions de la décision entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur les seuls appels du ministère public et du prévenu, prononce la solidarité de ce dernier avec le redevable de l'impôt alors que cette mesure, prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par les juridictions répressives qu'à la requête de l'administration des Impôts, partie civile. .


Références :

Code de procédure pénale 509, 515 Code général des impôts 1745

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87824, Bull. crim. criminel 2002 N° 168 p. 618
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 168 p. 618

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme de la Lance.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87824
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