IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par la société Agralys Union de Coopératives Agricoles, civilement et solidairement responsable, la société coopérative agricole Le Dunois, X... Alain, Y... Bernard, Z... Guy, A... Michel, B... Adelmare, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 avril 2001, qui, pour contraventions douanières, les a condamnés, solidairement, à 84 amendes de 20 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la SCA Le Dunois :
Attendu que la SCA Le Dunois n'a pas été citée devant les juridictions du fond ; qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II. Au fond :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Union des Coopératives Valbeauce, devenue Agralys Union de Coopératives Agricoles et Le Dunois, ont conclu en 1991 et 1993 avec l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), chargé de distribuer les aides communautaires engagées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA), dans le cadre de la politique agricole commune, 15 contrats de stockage de céréales offertes à l'intervention par la société Valbeauce, et ont, de ce fait, perçu de l'ONIC des sommes d'un montant total supérieur à 13 millions de francs, au titre des indemnités de transport, d'entrée, de stockage, de transilage, et de sortie de ces marchandises ; qu'un contrôle opéré par l'administration des Douanes, courant 1995, a révélé que les sociétés avaient substitué des marchandises à celles pour lesquelles l'intervention avait été sollicitée, et facturé des opérations relatives au transport ou au stockage, non effectuées, ou non conformes aux spécifications des contrats ;
Attendu que l'administration des Douanes a cité les dirigeants des sociétés et la société Agralys Union de Coopératives Agricoles devant le tribunal de police sur le fondement de l'article 410 du Code des douanes ; que le tribunal les ayant renvoyés des fins de la poursuite, la cour d'appel, saisie des appels de l'administration des Douanes et de l'ONIC, partie civile, après avoir rejeté les exceptions de nullité, a réformé le jugement, et déclaré les prévenus coupables de 84 contraventions, caractérisées par la violation des règlements communautaires relatifs aux aides accordées par le FEOGA ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 A du Code des douanes (rédaction antérieure à la loi du 10 février 1994), 1er et suivants du règlement CEE n° 4045/89 du 21 décembre 1989, 1915, 1927, 1937, 1942 et 1947 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrégularité des opérations de contrôle, et refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux établis dans le cadre des poursuites, et de constater la prescription ;
" aux motifs que l'article 65-A du Code des douanes, règle de procédure douanière interne, ne constitue qu'un moyen français de contrôle d'une politique agricole commune matérialisée par l'application obligatoire et conjuguée des règlements communautaires ; que l'ensemble des dépenses couvertes ou prises en charge par le FEOGA, par l'intermédiaire de l'ONIC en France, sont des "avantages" au sens de l'article 65-A du Code des douanes ; que le cahier des charges établi par l'ONIC renvoie à la réglementation communautaire ; que le contrat type de stockage de céréales signé entre le stockeur et l'ONIC se réfère à ce cahier des charges, notamment pour le stockage ; qu'il n'importe pas que les coopératives agricoles stockeuses de céréales soient appelées "prestataires de service" et qu'il soit stipulé dans le contrat que "les actes de toute nature accomplis par l'ONIC et par les prestataires de services sont régis par les articles 1917 et suivants du Code civil" ; qu'en effet, les dispositions de l'article 65-A du Code des douanes sont entrées dans l'ordre juridique interne comme moyens de contrôle auprès des opérateurs économiques, parties intégrantes du dispositif résultant de la mise en place du FEOGA, jusques et y compris le contrat type de stockage conclu en application du règlement n° 689/92 du 19 mars 1992 modifié, pris en application du règlement du 29 octobre 1975 modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; que l'article 65-A du Code des douanes a été régulièrement appliqué ; qu'il y a lieu, en outre, d'observer qu'aux termes du règlement CEE n° 1643/89 du 12 juin 1989, il y a fixation des montants forfaitaires des prestations (article 2), et envoi à la Commission des contrats types de stockage (article 3), corroborant l'intégration dudit contrat dans le schéma d'organisation communautaire des mesures d'intervention financées par le FEOGA ;
" alors, d'une part, que conformément à l'article 65-A, l'administration des Douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA ; que n'a pas la qualité de bénéficiaire d'avantages communautaires le stockeur, ne participant aux opérations d'intervention qu'en qualité de prestataire de services, cocontractant de l'ONIC, rémunéré, certes, sur les fonds communautaires moyennant des montants calculés de façon uniforme pour la Communauté, mais en contrepartie de prestations effectuées dans le cadre d'un contrat soumis au droit civil interne ; qu'en affirmant, pour déclarer régulières les opérations de contrôle, que l'ensemble des dépenses prises en charge par le FEOGA seraient des "avantages" au sens de l'article 65-A du Code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le contrat pluriannuel de prestations de services signé le 30 mars 1984 entre l'ONIC et l'Union Coopérative agricole de Loir-et-Cher, devenue l'Union de Coopératives agricoles Valbeauce, ne fait pas référence à un cahier des charges et ne se réfère pas à la réglementation communautaire, mais précise expressément (article 1.4) que le contrat est régi par les articles 1917 et suivants du Code civil, et calcule la rémunération du stockeur (article 4.1.1) en fonction des prestations réellement effectuées ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par la coopérative, rémunération contractuellement prévue de ses prestations, ne pouvaient être considérées comme un "avantage" communautaire au sens de l'article 65-A, justifiant le contrôle de l'administration des Douanes ; qu'en déclarant néanmoins régulier ce contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que l'obligation, énoncée à l'article 3 du règlement CEE n° 1643/89 du 12 juin 1989, pour l'organisme d'intervention, de transmettre à la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, et le fait que le financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricoles soit effectué par des montants forfaitaires, ne changent rien au fait que les stockeurs sont des prestataires de services rémunérés en contrepartie de leurs prestations, et non des bénéficiaires d'avantages alloués par le FEOGA ; qu'en affirmant le contraire pour valider les contrôles critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nullité des opérations de contrôle opérées par les agents des Douanes, la cour d'appel énonce que l'ensemble des dépenses prises en charge par le FEOGA, au nombre desquelles figurent les dépenses liées au stockage des marchandises d'intervention, constituent des avantages au sens de l'article 65-A du Code des douanes, qui habilite l'administration des Douanes à effectuer des contrôles à l'égard des bénéficiaires de ces avantages en régime intérieur ; que les juges ajoutent qu'il importe peu que des contrats se référant aux seules dispositions du Code civil aient été conclus entre les stockeurs et l'ONIC, ces conventions conformes aux contrats types transmis à la Commission des Communautés, se trouvant intégrés dans le schéma d'organisation communautaire des mesures d'intervention financées par le FEOGA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il est formé pour la société Le Dunois ;
Le REJETTE pour le surplus.